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Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 17 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
‒ pour les montants supérieurs à 10 millions de 11,5 %
francs
3Aucune déduction n’est accordée.
4Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
17. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau29
Art. 7, al. 1, let. a, et 2, let. a
1La Confédération peut, dans le but d’harmoniser la pratique en matière d’exécution et la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des risques, allouer des aides financières pour :
a. abrogée
2Les aides financières peuvent être allouées :
a. abrogée
18. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les
huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la cir-
culation routière et au trafic aérien30
Art. 4, al. 2
2La part afférant aux contributions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst. (contributions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans ; elle s’élève à 24 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants à l’exception des carburants d’aviation en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst.
Art. 37f, al. 1, let. a et f, et 2
1Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions :
a. au financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d’un service de navigation aérienne, pour autant que ces services présentent un intérêt pour la Confédération ;
f. à la fourniture de services de navigation aérienne.
2Le Conseil fédéral définit les services qui présentent un intérêt pour la Confédération au sens de l’al. 1, let. a.
29RS 721.100 ; FF 2024 687