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Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 17 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
a. encouragement de technologies et de processus innovants (art. 6 LCl22) et couverture des risques (art. 7 LCl) ;
b. programme d’impulsion de remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et des chauffages électriques fixes à résistances par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables, ainsi que mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique (art. 50a LEne23) ;
c. encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur ;
d. alimentation d’un fonds pour le financement de cautionnements visant la réduction des gaz à effet de serre (fonds de technologie, art. 35).
2Sur les produits annuels visés à l’al. 1, phrase introductive, un montant de 400 millions de francs au plus est d’abord utilisé à parts égales pour le financement des encouragements visés à l’al. 1, let. a et b.
3Le montant des produits annuels visés à l’al. 1, phrase introductive, qui dépasse 400 millions de francs est utilisé pour le financement des encouragements visés à l’al. 1, let. c et d, étant entendu que l’encouragement visé à la let. c est de 30 millions de francs au plus et l’encouragement visé à la let. d, de 25 millions de francs au plus.
4À la fin d’un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.
5Les moyens non épuisés visés à l’al. 4 peuvent être utilisés au cours des années civiles suivantes en complément des plafonds fixés aux al. 2 et 3 pour le financement des encouragements visés à l’al. 1.
Art. 34 et 34a
Abrogés
Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet
de serre
1Le fonds de technologie visé à l’art. 33a, al. 1, let. d, est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
2Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de commercialiser des installations et des procédés visant à :
a. diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;
b. permettre l’utilisation d’énergies renouvelables ;
c. promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.
3Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.
4Un endettement du fonds n’est pas autorisé. Si le fonds est déficitaire à cause de pertes sur cautionnement imprévues, les moyens visés à l’art. 33a, al. 1, phrase intro-
22 RS 814.310
23 RS 730.0