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Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 17 pages
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ductive, sont d’abord utilisés aux fins de l’alimentation du fond de technologie, jusqu’à la résorption des pertes sur cautionnement prévues, puis seulement conformément aux exigences de l’art. 33a. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 36, al. 1, let. b et d
1Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu’ils ont respectivement versés :
b. la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas utilisée pour le financement des encouragements visés à l’art. 33a ;
d. les moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 5 ; ils sont répartis tous les cinq ans.
Art. 37a Mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur de l’aviation
1Une part de 50 % au plus des recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour aéronefs est utilisée pour la mise en place de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, notamment le développement et la production de carburants d’aviation synthétiques renouvelables.
2À la fin d’un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes en complément des moyens prévus à l’al. 1.
3Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1 se montent au plus à 50 % des coûts imputables.
4Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des contributions.
Art. 41, titre et al. 1, 1rephrase
Information
1La Confédération peut encourager des plateformes et des travaux d’information dans le domaine de la protection du climat.
Art. 41a, al. 1 et 2
1Dans le cadre de l’offre de prestations du transport régional de voyageurs qu’elle commande conjointement avec les cantons (art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs24), la Confédération contribue jusqu’en 2030 à hauteur de 30 millions de francs par an au plus :
a. à l’acquisition de véhicules routiers et de bateaux à propulsion électrique ;
b. à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.
2Les contributions couvrent les coûts :
24 RS 745.1