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Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 17 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 66, al. 2

2Les subsides que la Confédération verse chaque année de la période quadriennale visée à l’art. 5445 correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins générés l’année précédant la période quadriennale, augmentés des coûts cumulés visés à l’art. 54 pour l’année concernée et pour les éventuelles années précédentes de la période quadriennale concernée.

29. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale46

Art. 12 et 19

Abrogés

Art.21, al. 1 et 3, 2ephrase

1La Confédération finance les mesures prévues par la présente loi au moyen d’un fonds de développement régional.

3... Un endettement du fonds n’est pas autorisé.

Art. 25a Disposition transitoire relative à la modification du …

1Le DEFR peut modifier les décisions qu’il a rendues sur la base de l’art. 19 lorsque les conditions et les charges fixées dans la décision ne sont pas respectées.

2Les dispositions d’application nécessaires à l’exécution des allégements fiscaux accordés en vertu des art. 12 et 19 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2043.

3Pendant trois ans après l’expiration de l’allégement fiscal accordé par la Confédération, l’Administration fédérale des contributions transmet au SECO les données reçues du canton relatives au montant des bénéfices nets imposables pour lesquels l’impôt fédéral direct n’a pas été prélevé.

30. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture47

Art. 22 Mise aux enchères des contingents tarifaires

1Les contingents tarifaires sont mis aux enchères.

2L’autorité compétente peut renoncer à titre exceptionnel à la mise aux enchères lorsque, en raison de l’évolution du marché :

a. une attribution immédiate est nécessaire, ou

45 FF 2024 2412

46 RS 901.0

47 RS 910.1