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Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 17 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 50 Taux de financement

La Confédération prend en charge la part suivante du montant total des coûts de référence :

a. 18,4 % au plus pour les universités cantonales ;

b. 27 % au plus pour les hautes écoles spécialisées.

Chap. 8, section 5 (art. 59 à 61)

Abrogée

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 80a Financement des soins

Après l’entrée en vigueur de la modification du ... et jusqu’à la fin de l’année 2031, les contributions visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers12, destinées à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans les hautes écoles spécialisées cantonales, restent soumises aux dispositions suivantes de l’ancien droit :

a. art. 12, al. 3, let. f ;

b. art. 47, al. 1, let. c ;

c. art. 48, al. 4, let. b ;

d. art. 59 à 61.

8. Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue13

Titre suivant l’art. 10

Section 4 Recherche de l’administration fédérale

Art. 11

La recherche de l’administration fédérale en matière de formation continue se fonde sur l’art. 16, al. 2, let. a à c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation14.

Art. 12 et 16 ainsi que section 6 (art. 17)

Abrogés

12 RS 811.22

13 RS 419.1

14 RS 420.1