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Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 17 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

a. pour les véhicules routiers : à hauteur de 75 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement ;

b. pour les bateaux : à hauteur de 30 % des coûts d’investissement supplémentaires liés à des acquisitions ou des coûts de conversion, après déduction de tous les moyens d’encouragement.

15. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds25

bis26

Art. 19, al. 2 et 2

2La part de la Confédération au produit net est destinée au financement des opérations suivantes :

a. versement au fonds d’infrastructure ferroviaire prévu dans la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire27;

b. couverture des coûts non couverts du trafic routier qu’elle supporte.

2bisSi la réserve du fonds d’infrastructure ferroviaire est inférieure à 300 millions de francs lors de la clôture des comptes, la part de la Confédération est destinée en premier lieu au financement du versement à ce fonds.

16. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct28

Art. 38, al. 1ter, 2, 3 et 4

1terLes prestations en capital versées au cours de la même année fiscale sont additionnées. Les époux doivent l’impôt sur leurs prestations en capital indépendamment l’un de l’autre.

2L’impôt dû pour une année fiscale est le suivant :

‒ pour les montants allant jusqu’à 20 000 francs 0,1 %

‒ pour les montants allant de 20 000 à 50 000 francs 0,25 %

‒ pour les montants allant de 50 000 à 100 000 francs 1 %

‒ pour les montants allant de 100 000 à 250 000 francs 3 %

‒ pour les montants allant de 250 000 à 1 million de francs 5 %

‒ pour les montants allant de 1 million à 10 millions de francs 7,5 %

25 RS 641.81

26 FF 2024 2495

27 RS 742.140 ; FF 2024 2495

28 RS 642.11