Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
tolérées dans les mousses anti-incendie sans fluor stockées dans des systèmes mobiles ou fixes20;
• Annexe 1.7 relative au mercure : conformément aux décisions prises lors des
quatrième et cinquième Conférences des Parties à la convention de Minamata, les restrictions et interdictions relatives à la mise sur le marché d’objets contenant du mercure sont complétées par cinq autres utilisations (transducteurs, transmetteurs ou capteurs de pression de fusion ; pompes à vide au mercure ; appareils et masses d’équilibrage de roues ; pellicules et papiers photographiques ; propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux). Le projet prévoit également d’interdire l’exportation de lampes contenant du mercure. L’exportation de mercure destiné à la fabrication de lampes n’étant plus autorisée depuis 2021, il y a lieu d’interdire également l’exportation de lampes contenant du mercure.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Les prescriptions proposées reflètent l’état actuel des connaissances sur les propriétés problématiques de certaines substances chimiques. Elles valent pour l’ensemble des acteurs et ne créent pas de distorsion de la concurrence. De plus, elles ne créent pas de barrières à l’entrée sur le marché et ne limitent pas le nombre de concurrents.
Les modifications de l’ORRChim visent d’une part à harmoniser la législation suisse sur les produits chimiques avec le droit européen. L’objectif est double : éviter des entraves au commerce et garantir en Suisse un niveau de protection de la santé et de l’environnement aussi élevé que dans l’UE. Les modifications proposées portent sur les adaptations du règlement REACH et du règlement POP21.
D’autre part, ce projet met en œuvre les obligations de la Suisse découlant d’accords internationaux. En particulier, il transpose dans le droit helvétique les décisions prises par les Parties aux conventions de Stockholm et de Minamata.
De manière générale, les présentes dispositions sont alignées sur la législation européenne. Il n’est prévu aucune réglementation nationale supplémentaire allant audelà des règles européennes, à l’exception de celle décrite dans le paragraphe suivant.
Seules les prescriptions suisses concernant l’emploi de PFAS dans des « matériaux » à usage unique en contact avec des denrées alimentaires vont un peu plus loin que les prescriptions européennes relatives aux « emballages » en contact avec des denrées alimentaires. Concrètement, l’interdiction établie par le règlement (UE) 2025/40 concerne uniquement les emballages au sens de ce règlement, alors qu’en Suisse l’interdiction doit s’appliquer également aux matériaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires (qui ne constituent pas des emballages au sens du règlement UE). Cette différence sera vraisemblablement temporaire, car l’UE, dans le cadre de son projet de réglementation visant à restreindre largement les PFAS, a
20 Règlement délégué (UE) 2025/1399 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, JO L 2025/1399 du 14.7.2025
21 Voir les notes de bas de page 8, 9, 17, 19 et 20