Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages
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papiers photographiques ainsi que les propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux. Les modifications prévues dans l’ORRChim et leurs conséquences pour les entreprises sont décrites ci-après :
• La fabrication, l’importation et l’exportation de transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion qui contiennent du mercure sont interdites conformément à leur inscription à l’annexe A de la convention, sauf si ces produits sont destinés à la réalisation de mesures de haute précision ou s’ils sont utilisés dans de grosses installations ou de gros outils. Dans le premier cas, les transducteurs de pression de fusion sont utilisés en tant que composants dans des instruments de surveillance et de contrôle ; dans le second cas, les transducteurs, transmetteurs ou capteurs de pression de fusion servent à contrôler le comportement à la fusion des matières plastiques lors de leur moulage par injection dans de grosses installations ou avec de gros outils. Comme il s’agit des deux seuls emplois connus et comme la Suisse prévoit de faire valoir les exceptions définies à l’annexe A de la convention, l’adaptation de l’ORRChim n’a aucune conséquence pour les entreprises suisses.
Conformément au droit en vigueur, les équipements électriques et électroniques, dont font partie les instruments de surveillance et de contrôle, ne peuvent contenir aucun composant renfermant du mercure, sauf si l’annexe III ou IV de la directive 2011/65/UE (directive LdSD)24 dispose qu’ils sont autorisés à contenir de tels composants (annexe 2.18, ch. 2, en relation avec le ch. 3, ORRChim). Cette exception s’applique actuellement aux transducteurs de pression de fusion contenus dans des rhéomètres capillaires. Comme les grosses installations et les gros outils ne sont pas des équipements électriques et électroniques au sens de l’annexe 2.18, ch. 1, al. 1, ORRChim, ils peuvent être équipés de transducteurs, de transmetteurs ou de capteurs de pression de fusion contenant du mercure. Il en va de même pour les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires (annexe 2.18, ch. 1, al. 1, ORRChim). Cette règle est conforme à l’exception générale que l’annexe A de la convention de Minamata prévoit pour de tels équipements. Afin de mettre en application la décision prise par les Parties à la convention, la modification de l’annexe 1.7 ORRChim prévoit d’interdire la mise sur le marché des transducteurs, transmetteurs ou capteurs de pression de fusion qui contiennent du mercure (ch. 1.1, al. 2, let. c, ch. 1). Conformément à l’ajout prévu au ch. 1.2 (al. 4, phrase introductive, let. b et d, et al. 4bis), cette interdiction ne s’applique pas si ces produits sont destinés, d’une part, à servir de composants ou de pièces détachées pour des équipements électriques et électroniques autorisés à en contenir ou, d’autre part, à être utilisés dans de grosses installations ou de gros outils ou pour des équipements nécessaires à la protection des intérêts de sécurité de la Suisse. L’interdiction de mise sur le marché est en relation avec le ch. 3.1, let. a, ch. 1 : en vertu de cette disposition, il est interdit d’employer du mercure pour fabriquer des
24 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88 ; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2024/1416, JO L 1416 du 21.5.2024, p. 1