Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

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déjà prévu d’interdire d’ici quelques années l’emploi de PFAS dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires. En effet, l’emploi de PFAS n’est pas essentiel pour ce type de produits et il doit être interdit pour des raisons liées à la protection de l’environnement et de la santé. A priori, cette différence n’aura donc qu’un temps ; elle prendra la forme d’une exception énoncée dans l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr ; RS 946.513.8) (cf. chap. 5 ainsi que le formulaire « Exception au principe Cassis de Dijon » joint aux documents de la procédure de consultation).

Dans le cadre des éventuels accords bilatéraux III, des objets et matériaux pourraient être couverts par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles et ainsi être soumis au protocole à l’Accord qui établit un espace commun de sécurité des aliments. Mais tant dans l’UE (règlement [UE] 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages) qu’en Suisse (ORRChim), la réglementation sur les PFAS contenus dans des matériaux en contact avec des denrées alimentaires est mise en œuvre dans le cadre du droit de l’environnement et du droit sur les produits chimiques – or aucun de ces deux droits n’est concerné par les éventuels accords bilatéraux III.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Polluants organiques persistants (annexe 1.1)

En mai 2025, la douzième Conférence des Parties à la convention de Stockholm a décidé d’inscrire à l’annexe A de la convention les trois POP suivants :

• chlorpyrifos ;

• acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes dont la chaîne va de 9 à 21

(PFCA C9–C21) et leurs substances apparentées ;

• paraffines chlorées à chaînes moyennes (chloroalcanes C14–C17 avec trois atomes

de chlore ou plus).

Ces décisions doivent être transposées dans le droit national. En 2020, la Suisse a retiré l’homologation de l’insecticide chlorpyrifos en raison de sa grande toxicité. Comme le chlorpyrifos n’est pas produit en Suisse, son inscription à l’annexe 1.1 ORRChim (ch. 3, let. b) n’a pas de conséquences matérielles.

Les acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes et leurs substances apparentées font partie des PFAS réglementés spécifiquement à l’annexe 1.16 ORRChim (cf. point 4.3.1). Leur inscription dans la liste des POP interdits à l’annexe 1.1 (ch. 3, let. a) doit donc s’accompagner d’un renvoi vers l’annexe 1.16 (ch. 1, al. 3, let. d).

Les paraffines chlorées à chaînes moyennes (PCCM) sont des mélanges de chloroalcanes C14–C17 de fabrication complexe, employés principalement en tant que plastifiants ou agents ignifuges. Conformément à la décision des Parties à la