Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

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conférence de Stockholm, le droit suisse doit réglementer les chloroalcanes C14–C17 qui contiennent cinq ou six atomes de chlore (selon la longueur de chaîne) ou plus. Par analogie avec le projet de réglementation visant à transposer cette décision dans le droit communautaire, tel qu’il a été discuté au sein du groupe d’experts regroupant les autorités européennes en charge des POP22, le droit suisse doit exclure de l’interdiction les substances et les préparations (ch. 2, al. 1bis, let. c) ainsi que les objets et leurs composants (ch. 2, al. 2, let. c) dont la teneur en PCCM n’excède pas 0,1 % masse.

D’après les renseignements fournis à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) par les associations professionnelles, les acteurs suisses de l’industrie et de l’artisanat ont déjà adopté des solutions de substitution aux PCCM ou sont en passe de le faire. Pour certains emplois, des dérogations temporaires à l’interdiction pourraient toutefois s’avérer nécessaires. Les dispositions transitoires prévues par analogie avec le projet de réglementation de l’UE sont les suivantes (ch. 4, al. 6) :

• divers produits d’encollage et d’étanchéité dans les domaines de l’aérospatiale et

de la défense : jusqu’au 30 novembre 2031, soit cinq ans après la date prévue pour l’entrée en vigueur de la décision prise lors de la conférence des Parties (al. 6, let. a, ch. 1 et 2) ;

• peintures et autres revêtements pour la fabrication d’objets destinés aux munitions

et au marquage de munitions : jusqu’au 30 novembre 2031, soit cinq ans après la date prévue pour l’entrée en vigueur de la décision prise lors de la conférence des Parties (al. 6, let. a, ch. 3) ;

• produits de traitement du métal employés en tant qu’additifs extrême pression, si

les produits sont entièrement récupérés et éliminés de manière appropriée : jusqu’au 31 décembre 2036 (al. 6, let. b) ;

• produits pyrotechniques pour la fabrication de munitions à effets spéciaux :

jusqu’au 30 novembre 2041 (al. 6, let. c, ch. 1) ;

• revêtements spéciaux pour la fabrication d’objets destinés aux domaines de

l’espace et de la défense ainsi que pour la fabrication d’emballages résistants à la chaleur pour ces objets : jusqu’au 30 novembre 2041 (al. 6, let. c, ch. 2) ;

• revêtements pour la réparation d’objets et pour des pièces de rechange dans les

domaines de l’espace et de la défense : jusqu’au 30 novembre 2041 (al. 6, let. d) ;

• pièces de rechange destinées à la réparation d’objets contenant des matières

plastiques, si des PCCM ont été utilisées lors de la fabrication de ces objets : jusqu’au 30 novembre 2041 (al. 6, let. e) :

o objets ayant des applications dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense,

22 Competent Authorities expert group for Regulation (EU) 2019/1021 on Persistent Organic Pollutants (POPs)