Rapport explicatif - OTAS

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 8 pages

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n’étant pas rétroactive (cf. art. 65a LPE), les indemnités prévues à l’art. 32ebis, al. 8, LPE ne seront octroyées que pour les mesures qui auront été initiées après l’entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 11b Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assai nissement de places de jeux et de jardins privés

La LPE prévoit désormais des indemnités pour des mesures d’assainissement de places de jeux et de jardins privés ne donnant pas droit à l’indemnisation en vertu de l’art. 32ebis, al. 1 à 7, LPE (art. 32ebis, al. 9, LPE). Cette disposition n’étant pas rétroac- tive (cf. art. 65a LPE), les indemnités prévues à l’art. 32ebis, al. 9, LPE ne seront oc- troyées que pour les mesures qui auront été initiées après l’entrée en vigueur de cette disposition.

Les mesures d’investigation et d’assainissement de places de jeux et de jardins privés sont facultatives. Il résulte de l’interprétation a contrario de l’art. 32c, al. 4, LPE que le Conseil fédéral ne peut pas édicter des prescriptions concernant ces sites qui iraient au-delà de la nécessité de l’assainissement ou au-delà des objectifs et de l’urgence des assainissements. Toutefois, conformément au principe énoncé à l’art. 32eter, al. 1, LPE, les indemnités OTAS ne sont octroyées que si les mesures prises res- pectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution techno- logique. En l’espèce, pour qu’une mesure d’assainissement tienne compte de l’évolu- tion technologique, elle doit notamment conduire à ce que les valeurs de concentration fixées à l’annexe 3, ch. 2, OSites ne soient plus dépassées. En sa qualité de requé- rant OTAS, le canton doit donc confirmer cet état de fait ou, en vertu de l’art. 19 OSites, prouver que les objectifs de l’assainissement ont été atteints et que les valeurs de concentration fixées à l’annexe 3, ch. 2, OSites, dont le dépassement a nécessité l’as- sainissement, ne sont plus dépassées. Cette condition figure désormais à la let. b de l’art. 11b OTAS.

Art. 11c Conditions particulières d’octroi d’indemnités forfaitaires

La LPE prévoit des indemnités forfaitaires de différents montants pour l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement des sites pollués nécessitant une in- vestigation ainsi que pour l’appréciation des mesures d’assainissement des sites né- cessitant un assainissement. Ces indemnités sont versées aux services cantonaux compétents afin de contribuer à couvrir leur charge de travail lors du traitement de dossiers de sites pollués. Conformément à la disposition transitoire de l’art. 65a LPE, les indemnités forfaitaires sont versées rétroactivement, mais deux délais doivent être respectés en la matière :

• Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement doivent avoir

commencé après le 1erjuillet 1997. Cette date figure déjà dans l’OTAS en vigueur en tant que « conditions particulières d’octroi d’indemnités » (art. 10, al. 1, let. a, et 11, al. 1, let. a, OTAS), et correspond au jour où les dispositions sur les sites conta- minés sont entrées en vigueur pour la première fois.

• L’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement ou des mesures

d’assainissement doit avoir été réalisée après le 1eroctobre 1998. Il s’agit de la date d’entrée en vigueur de l’OSites. Avant cette date, aucune évaluation de site ne reposait sur le droit relatif aux sites contaminés.