Rapport explicatif - OTAS
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 8 pages
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Art. 12, al. 1 et 2, phrase introductive
L’art. 12 règle le droit à l’indemnisation s’agissant des sites ne nécessitant pas d’assai- nissement. Il concerne les coûts d’investigation imputables (al. 1) et les coûts de sur- veillance imputables (al. 2). Il n’est pas modifié sur le fond, mais prévoit désormais une exception : seuls les coûts d’assainissement de places de jeux et de jardins privés sont imputables, mais pas les coûts d’investigation et de surveillance, car l’art. 32ebis, al. 9, LPE établit explicitement cette exception.
Art. 13, let. e
Dans l’OTAS en vigueur, l’art. 13, let. e, renvoie à l’art. 19, al. 1, OSites. Or l’art. 19 OSites ne contient plus qu’un alinéa. Le renvoi dans l’OTAS est donc actualisé (« art. 19 OSites »).
Art. 14
L’art. 14 règle la nécessité, pour le canton, de consulter l’OFEV avant d’ordonner une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement. L’audition vise essentiel- lement à éviter d’éventuels conflits entre l’OFEV et les cantons en ce qui concerne le besoin d’assainissement et la variante d’assainissement à retenir. S’agissant des sites pollués à l’emplacement d’installations de tir, l’exécution a montré que le besoin d’as- sainissement et les différentes mesures à prendre sont clairement définis dans l’OSites et qu’il n’existe pas d’autre variante d’assainissement appropriée que la décontamina- tion puis l’élimination des matériaux pollués. L’obligation de consulter l’OFEV n’est plus nécessaire pour les installations de tir et doit être supprimée. En raison du nombre élevé de demandes au titre de l’OTAS relatives aux installations de tir, cette suppres- sion permet de simplifier la procédure et d’alléger la charge de travail des autorités d’exécution tant cantonales que fédérale (OFEV). Comme auparavant, le canton reste libre de consulter l’OFEV, par exemple dans des cas particuliers. L’OFEV a en outre toujours la possibilité de prendre contact avec le requérant avant l’octroi des indemnités s’agissant des variantes d’assainissement qui s’écartent de la procédure éprouvée et appropriée.
Art. 15, let. a
Il s’agit en l’espèce d’une simple adaptation formelle, car la preuve doit désormais être apportée conformément aux art. 9 à 11c, et non plus 9 à 11.
À des fins d’exhaustivité, il convient de préciser que la let. e ne concerne pas les places de jeux, les espaces verts et les jardins (art. 32ebis, al. 8 et 9, LPE). Cela tient au fait que, pour ces sites, le montant des indemnités OTAS ne fait pas l’objet d’une répartition des coûts et que cette dernière ne constitue dès lors pas une condition d’indemnisation pour ces sites.