Rapport explicatif - OTAS

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 8 pages

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De nature formelle, les modifications de l’OTAS découlent de celles qui ont été appor- tées dans la LPE le 1eravril 2025. Elles n’ont donc en soi aucune conséquence impor- tante pour la Confédération, les cantons, les communes, l’économie, la société ou l’en- vironnement.

5 Vérifications préalables et estimation des coûts de la réglementation selon la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31)

Les dispositions de la LPE qui ont été modifiées ou complétées le 1eravril 2025 ont également une incidence sur les dispositions d’exécution de l’OSites et de l’OTAS. À titre d’exemple, on peut notamment citer les deux possibilités supplémentaires d’obte- nir des indemnités au titre du fonds OTAS pour les sites contaminés. La première concerne les sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie conte- nant des PFAS (art. 32ebis, al. 10 et 11, LPE) et l’autre, les places de jeux, les es- paces verts et les jardins dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement (art. 32ebis, al. 8 et 9, LPE). Ces nouveautés n’engendrent toutefois aucune nouvelle exigence ou obligation pour les entreprises. Celles-ci sont tenues de prendre, à la demande des autorités, des mesures relevant du droit sur les sites contaminés depuis l’introduction des prescriptions correspondantes dans la LPE en 1997.

5.1 1re vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, LACRE : simplifica tions pour les petites et moyennes entreprises (PME)

Comme indiqué précédemment, les modifications de l’OTAS sont de nature formelle et découlent de celles qui ont été apportées dans la LPE le 1eravril 2025. Elles n’occa- sionnent donc aucune charge supplémentaire aux PME.

5.2 2e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE : prévention d’un « Swiss Finish »

Toutes les modifications de la LPE apportées le 1eravril 2025 concernent les possibili- tés d’octroi d’indemnités OTAS. De tels fonds pour les sites contaminés sont peu ré- pandus à l’étranger. Le fonds OTAS pour les sites contaminés réduit potentiellement les charges des entreprises résultant de sites pollués. Ces modifications ne créent au- cun désavantage concurrentiel et représentent plutôt un avantage en la matière, lorsqu’elles contribuent à diminuer les frais de gestion des sites contaminés pour les entreprises concernées.

5.3 3e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE : simplifica tion de l’exécution par des moyens électroniques

L’exécution de toutes les mesures relevant du droit sur les sites contaminés étant dé- léguée aux cantons, l’utilisation de moyens électroniques dans les échanges avec les entreprises relève elle aussi de la compétence exclusive des cantons.