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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 3 Donneur vivant
Section 1 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes
Art. 33 Information par le médecin de la personne disposée à faire un don
1Les médecins chargés du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante doivent, avant de procéder au prélèvement, fournir à la personne disposée à faire un don des informations exhaustives et compréhensibles, par oral et par écrit, notamment sur:
a. l’utilisation prévue des organes, tissus ou cellules et, lorsque ceux-ci doivent servir à fabriquer des transplants standardisés, le fait que des tiers peuvent acquérir des droits sur ces transplants ou en tirer un bénéfice;
b. le but et le déroulement des examens préliminaires et de l’intervention;
c. la possibilité qu’une maladie telle qu’une maladie infectieuse ou un cancer soit découverte dans le cadre des examens préliminaires;
d. le fait que le don doit être librement consenti et gratuit;
e. les risques à court et à long terme que le don peut présenter pour la santé;
f. la durée probable de l’hospitalisation et l’étendue de l’incapacité de travail ou des autres contraintes qui pourraient être imposées;
g. la nécessité, en sa qualité de donneur d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques, de faire régulièrement examiner son état de santé;
h. les services de suivi médical compétents;
i. l’assurance-risque, la perte de gain et autres indemnisations des frais;
j. le principes généraux du traitement des données;
k. le droit qu’elle a de s’opposer au don sans avoir à motiver son refus ou de révoquer son consentement sans aucune condition de forme;
l. les conséquences psychiques potentielles du don et la possibilité de bénéficier d’une prise en charge psychologique;
m. les avantages attendus de la transplantation, les inconvénients qu’elle peut présenter et les éventuelles autres options thérapeutiques qui s’offrent au receveur.
2Ils lui accordent un délai de réflexion raisonnable pour décider si elle donne son consentement.
3Ils documentent le processus d’information et conservent les documents pendant dix ans.