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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 34 Don d’organe à un inconnu

1Les centres de transplantation annoncent au service national des attributions, par saisie dans le SOAS, toute personne qui s’est déclarée disposée à donner un organe de son vivant à un inconnu et qui remplit les conditions relatives au prélèvement.

2L’organe en question est, en vertu des dispositions de l’OAttO, attribué à un patient figurant sur la liste d’attente.

3En cas de don de reins, les centres de transplantation informent la personne disposée à faire un don de la possibilité d’effectuer le don dans le cadre du programme de transplantation croisée.

Art. 35 Vérification du caractère libre du consentement et de la gratuité du

don fait par une personne vivante

1Des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prélevés que si un spécialiste indépendant a vérifié que le donneur a librement consenti au don et que celui-ci est gratuit. Le spécialiste doit disposer de l’expérience nécessaire à ce type de vérification.

2Le spécialiste doit documenter la vérification et conserver les documents pendant dix ans, séparément du dossier médical.

Art. 36 Aptitude au don

1L’aptitude médicale au don doit être évaluée par un médecin disposant de l’expérience requise ou par une personne formée à cette activité qui est placée sous la surveillance d’un médecin.

2Il convient également de tenir compte des aspects psychiques et sociaux liés au don pour évaluer l’aptitude au don.

3L’évaluation de l’aptitude au don, les tests à réaliser et la procédure à suivre en cas de réactivité aux tests doivent correspondre à l’état de la science et de la technique.

Art. 37 Communication à la personne disposée à faire un don de la réactivité

à un test

1La réactivité à un test ne peut être communiquée à la personne disposée à faire un don que si elle a été préalablement confirmée par des méthodes appropriées.

2La personne disposée à faire un don ne peut renoncer à être informée de la réactivité à un test que s’il n’y a aucun risque d’infection pour autrui.

Art. 38 Assurance-risque

1Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules sur une personne vivante veille à ce que la personne concernée soit assurée pour une durée de douze mois au minimum à compter de la date du prélèvement contre les risques de décès et d’invalidité en lien avec le prélèvement. La somme assurée doit se monter à 250 000 francs au moins.