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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2Le contrat d’assurance doit se fonder sur la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance10.
3L’assurance peut prendre une forme différente, pour autant que la protection soit équivalente.
4En cas de décès, le droit à la prestation revient aux survivants.
5En cas d’invalidité, la prestation d’assurance est calculée conformément aux dispositions relatives à l’évaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité de l’annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents11.
Art. 39 Perte de gain et autre indemnisation des frais
1Le montant maximal de la perte de gain couvert par l’assureur est déterminé en vertu de l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire12.
2Sont considérés comme autres coûts à rembourser en vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, de la loi sur la transplantation tous les frais attestés que le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules occasionne au donneur, en particulier:
a. les frais de déplacement;
b. les frais liés à la vérification de l’aptitude du donneur;
c. si nécessaire: les frais engagés pour les aides ménagères ou les aides nécessaires à la prise en charge de personnes.
Section 2 Communications
Art. 40 Communication des dons faits par des donneurs vivants
1Le centre de transplantation qui prélève un organe sur un donneur vivant doit:
a. saisir dans le SOAS les données visées à l’annexe, ch. 1 et 4, de l’OAttO13;
b. communiquer les données visées à l’annexe 3, ch. 1, au service chargé du suivi des donneurs vivants d’organes (service chargé du suivi des donneurs d’organes).
2Pour un don d’organe à un inconnu, le centre de transplantation compétent pour la transplantation communique les données visées à l’annexe 3, ch. 1.2, au service chargé du suivi des donneurs d’organes.
3Si le domicile du donneur ou du receveur se trouve à l’étranger, l’OFSP peut communiquer les données visées à l’al. 1, let. a, issues du SOAS sous une forme anonymisée au Comité européen sur la transplantation d’organes.
10 RS 221.229.1
11 RS 832.202
12RS 833.11