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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 41 Communication des dons de cellules souches hématopoïétiques
1L’hôpital qui prélève des cellules souches hématopoïétiques sur un donneur vivant le communique au service chargé du suivi des donneurs vivants de cellules souches hématopoïétiques (service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques) en lui fournissant les données visées à l’annexe 4, ch. 1.1.
2L’hôpital qui transplante des cellules souches hématopoïétiques communique les données visées à l’annexe 4, ch. 1.2 et 1.3, au service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques.
3Si le prélèvement n’a pas lieu, mais que des mesures médicales visant à obtenir des cellules souches hématopoïétiques ont déjà été prises et que celles-ci nécessitent un suivi de l’état de santé du donneur vivant, l’hôpital dans lequel les mesures ont été ordonnées enregistre les données visées à l’al. 1. L’hôpital qui voulait effectuer la transplantation saisit les données visées à l’al. 2.
Art. 42 Communication en cas de décès
Si le donneur décède par suite du prélèvement, les données personnelles sont communiquées au service du suivi compétent même en l’absence de consentement. Les données personnelles sont anonymisées avant leur communication.
Art. 43 Délais de communication
1Les communications au sens de la présente section sont effectuées au plus tard deux semaines après le prélèvement ou après le début des mesures médicales.
2L’hôpital chargé du prélèvement communique les complications précoces et le décès au plus tard une semaine après qu’ils aient été constatés.
Section 3 Tissus et cellules embryonnaires ou fœtaux
Art. 44 Information de la donneuse
1La donneuse de cellules embryonnaires ou de tissus et cellules fœtaux obtenus par suite de l’interruption volontaire de grossesse ou de l’avortement spontané doit recevoir de la part d’un médecin spécialisé des informations exhaustives et compréhensibles, notamment sur:
a. le but et la nature de l’utilisation qui sera faite des tissus et des cellules;
b. les examens diagnostiques auxquels elle sera soumise aux fins de protéger le receveur des tissus ou des cellules.
2Elle doit disposer d’un délai de réflexion raisonnable pour décider si elle donne son consentement.