Projet

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 59 Épreuve de compatibilité croisée

1Les centres de transplantation déterminent à l’aide de l’épreuve de compatibilité croisée si les tissus de la personne disposée à faire un don sont compatibles avec ceux du patient auquel il est envisagé de les attribuer, et saisissent le résultat dans le SwissKiPaDoS.

2Si le résultat de l’épreuve de compatibilité croisée indique que la transplantation est impossible, le service national des attributions détermine à nouveau la meilleure combinaison. Les paires rejetées ne sont plus prises en compte.

Art. 60 Décision d’attribution

Si rien ne s’oppose au prélèvement ou à la transplantation, le service national des attributions décide de l’attribution, informe les centres de transplantation concernés de sa décision et saisit les paires dans le SOAS.

Art. 61 Coordination du prélèvement d’organes

Les centres de transplantation veillent à ce que tous les reins soient, dans toute la mesure du possible, prélevés au même moment.

Art. 62 Modification de l’attribution

1Lorsqu’un rein ne peut pas être transplanté comme prévu, le centre de transplantation doit immédiatement informer le service national des attributions.

2Si le rein peut être transplanté chez une autre personne figurant sur la liste d’attente, il est attribué par le service national des attributions en vertu de l’art. 17 de l’OAttO17.

Art. 63 Contrôle des décisions d’attribution

L’OFSP contrôle régulièrement si les décisions d’attribution respectent les prescriptions légales.

Art. 64 Collaboration internationale: conventions

1L’OFSP peut approuver des conventions de collaboration en matière de transplantation croisée conclues avec des services étrangers par le service national des attributions, si les conditions suivantes sont notamment remplies:

a. la qualité et la sécurité des organes ainsi que leur traçabilité sont garanties;

b. les organes sont prélevés sur la base du libre consentement et à des conditions comparables à celles qui s’appliquent en Suisse;

c. la règle de la gratuité du don et l’interdiction du commerce sont respectées;

d. la participation au programme suisse reste possible;

e. les aspects financiers, y compris le suivi médical des donneurs, sont réglés;

17 RS 810.212.4