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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

f. les processus, y compris les critères d’attribution applicables, sont clarifiés.

2Le service national des attributions coordonne l’importation et l’exportation des organes.

Art. 65 Collaboration internationale: autorité indépendante

Si le service étranger demande qu’une autorité indépendante de l’hôpital approuve l’admission des participants dans le programme, c’est l’autorité du lieu où est situé le centre de transplantation prenant en charge les participants, instituée par les cantons en vertu de l’art. 13, al. 4, de la loi sur la transplantation, qui assume cette tâche.

Section 5 Swiss Kidney Paired Donation System

Art. 66 Contenu et interface avec le SOAS

1Le SwissKiPaDoS contient les données suivantes relatives aux participants au programme de transplantation croisée:

a. sur le patient:

1. les données prévues à l’annexe, ch. 1.1, let. a, b, d et f, et 3.1, let. a à d, OAttO18,

2. le résultat de l’épreuve de compatibilité croisée,

3. les informations visées à l’art. 51, al. 2,

4. la décision du centre de transplantation d’accepter ou de rejeter le rein de la personne disposée à faire un don;

b. sur la personne disposée à faire un don: les données prévues à l’annexe, ch. 1.2, let. a, b, d et f, et 3.2, let. a et b, OAttO.

2Les données prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1, et let. b, sont transmises depuis le SOAS et mises à jour dans le SwissKiPaDoS via une interface.

Art. 67 Consultation des données

Pour accomplir leurs tâches, les services ci-après peuvent consulter dans le SwissKiPaDoS les données suivantes:

a. les centres de transplantation et le service national des attributions: toutes les données;

b. l’OFSP: toutes les données, à l’exception des noms et prénoms.

Art. 68 Personnes disposant de droits d’accès

1Ont accès en ligne aux données du SwissKiPaDoS:

18 RS 810.212.4