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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

e. laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité: les données d’identité et les caractéristiques tissulaires des patients.

Art. 78 Personnes disposant de droits d’accès

Ont accès en ligne aux données du registre des cellules souches hématopoïétiques:

a. dans le service de coordination pour les cellules souches hématopoïétiques: les collaborateurs chargés des tâches prévues à l’art. 23n de la loi sur la transplantation;

b. dans les hôpitaux chargés du prélèvement et de la transplantation: les médecins chargés du prélèvement et de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques et le personnel chargé de la coordination;

c. dans les banques de sang de cordon ombilical: les personnes chargées de la déclaration et de la gestion des unités de cellules souches hématopoïétiques issues de sang de cordon ombilical;

d. au laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité: les spécialistes chargés de déterminer les caractéristiques tissulaires.

Art. 79 Responsabilité

Le service de coordination pour les cellules souches hématopoïétiques est le responsable du traitement au sens de la LPD20 pour le registre des cellules souches hématopoïétiques.

Art. 80 Suppression des données

Les données des donneurs sont supprimées 30 ans après le typage de contrôle, les données des personnes disposées à faire un don, 10 ans après que la personne n’est plus disponible pour faire un don.

Section 8 Suivi des donneurs vivants

Art. 81 Suivi de l’état de santé des donneurs vivants

1Les services chargés du suivi des donneurs vivants d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques procèdent de la manière suivante pour évaluer l’état de santé des personnes concernées en sus des tâches prévues par la loi sur la transplantation:

a. ils proposent au donneur vivant de contrôler son état de santé à des intervalles appropriés;

b. ils saisissent les données répertoriées à l’annexe 3, ch. 2, ou 4, ch. 2;

c. ils publient les conclusions de l’analyse des résultats et adaptent l’information destinée aux futurs donneurs vivants en conséquence;

20 RS 235.1