Projet

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

Fedlex · Projet · Page 26Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Section 9 Registre du suivi des donneurs vivants d’organes

Art. 84 Contenu

Le registre du suivi des donneurs vivants d’organes (registre du suivi des donneurs d’organes) contient les données prévues à l’annexe 3.

Art. 85 Saisie des données

Le service chargé du suivi des donneurs d’organes saisit les données dans le registre.

Art. 86 Consultation des données

Pour accomplir leurs tâches, les services ci-après peuvent consulter dans le registre du suivi des donneurs d’organes les données suivantes:

a. service chargé du suivi des donneurs d’organes: toutes les données;

b. institution commune: les données concernant le donneur et le receveur ainsi que l’assurance de ce dernier qui sont nécessaires pour demander le versement des sommes forfaitaires;

c. OFSP: les données anonymisées de tous les donneurs déclarés.

Art. 87 Personnes disposant de droits d’accès

Ont accès en ligne aux données du registre du suivi des donneurs d’organes:

a. dans le service chargé du suivi des donneurs d’organes: les collaborateurs chargés du suivi;

b. à l’institution commune: les collaborateurs qui gèrent le fonds chargé du suivi des donneurs vivants;

c. à l’OFSP: les collaborateurs chargés de la surveillance de la législation sur la transplantation.

Art. 88 Communication de données

1Le service chargé du suivi des donneurs d’organes communique les données ci-après issues du registre du suivi des donneurs d’organes aux personnes et services suivants:

a. médecins traitants: les données sur l’évolution accompagnées d’une proposition de traitement, pour autant que des mesures soient indiquées sur la base des résultats d’examens;

b. service de vigilance: les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’art. 36a, al. 1, de la loi sur la transplantation;

c. institution commune: les données nécessaires au calcul du surplus ou du déficit de couverture du fonds chargé du suivi des donneurs vivants.