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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2Le service chargé du suivi des donneurs d’organes peut transmettre sous forme anonymisée les données saisies et l’analyse des résultats d’examens aux services homologues étrangers et internationaux pour l’accomplissement de leurs tâches au sens de l’art. 81, al. 2.

Art. 89 Responsabilité

Le service chargé du suivi des donneurs d’organes est le responsable du traitement au sens de la LPD21 pour le registre du suivi des donneurs d’organes.

Art. 90 Suppression et anonymisation des données

1Lorsque la date du décès est connue, les données sont supprimées au plus tard 50 ans après celui-ci, dans le cas contraire, au plus tard 80 ans après la première saisie.

2Le service chargé du suivi des donneurs d’organes anonymise immédiatement les données des donneurs qui renoncent à un suivi ultérieur s’ils en font la demande.

Section 10 Registre du suivi des donneurs vivants de cellules souches hématopoïétiques

Art. 91 Contenu

Le registre du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques contient les données prévues à l’annexe 4.

Art. 92 Saisie des données

1Le service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques saisit dans le registre du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques toutes les données qui n’ont pas été saisies par un service visé à l’al. 2, ou encore par un donneur.

2Pour accomplir leurs tâches, les services ci-après peuvent eux-mêmes saisir les données suivantes dans le registre:

a. hôpitaux chargés de la transplantation: les données sur la transplantation ainsi que sur l’identité et l’assureur du receveur, pour autant que le don ait eu lieu en Suisse;

b. hôpitaux chargés du prélèvement:

1. les données relatives à l’identité et à la santé du donneur,

2. les données relatives aux examens médicaux en complément des informations indiquées par le donneur concernant le suivi de son état de santé.

21 RS 235.1