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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 96 Responsabilité
Le service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques est le responsable du traitement au sens de la LPD22 pour le registre du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques.
Art. 97 Suppression des données
Les données sont supprimées 30 ans après la dernière saisie.
Section 11 Communication des données à des fins de recherche et d’assurance qualité
Art. 98 Demande
1La demande de communication de données issues d’une des banques de données réglementées par le présent chapitre à des fins de recherche ou d’assurance qualité est adressée au service visé à l’art. 59a, al. 1, de la loi sur la transplantation.
2Elle contient une description du projet et indique les données nécessaires, les personnes qui y ont accès, les modalités de sécurisation des données et la période après laquelle celles-ci sont détruites.
3Le service compétent peut fixer des conditions pour le traitement des données ou conclure à cette fin une convention avec le requérant.
Art. 99 Communication de données non anonymisées
1Lorsque la demande concerne un objectif de recherche au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain23, la demande de communication de données non anonymisées est accompagnée des éléments suivants:
a. de la preuve que les sujets ont donné leur consentement, ou
b. de l’autorisation nécessaire au sens de la législation sur la recherche sur l’être humain.
2Pour les autres objectifs de recherche, la demande est soit accompagnée de la preuve que les sujets concernés ont donné leur consentement, soit expose dans quelle mesure elle remplit les conditions prévues à l’art. 59b, al. 4, let. b, de la loi sur la transplantation.
22 RS 235.1
23 RS 810.30