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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

b. les taux de survie des receveurs après un, six et douze mois, puis annuellement;

c. le taux de survie des organes après un, six et douze mois, puis annuellement;

d. les données importantes concernant les effets et effets secondaires de la thérapie immunosuppressive;

e. les facteurs importants qui influent sur le taux de survie des organes et des receveurs;

f. l’âge et le sexe des donneurs et des receveurs;

g. le nombre de receveurs ayant développé un cancer après une transplantation, les types de cancer concernés et le temps écoulé entre la transplantation et l’apparition du cancer;

3L’OFSP peut demander les données supplémentaires suivantes sur les résultats des transplantations aux centres de transplantation:

a. les données que les centres de transplantation collectent à partir d’études ou de registres nationaux et internationaux ainsi que les évaluations correspondantes;

b. les données nécessaires pour juger de la qualité des transplantations.

4Tout centre de transplantation qui interrompt provisoirement ou durablement un programme de transplantation doit:

a. informer les patients concernés et le service national des attributions ;

b. prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les transplantations puissent être effectuées dans un autre centre, pour autant qu’un patient le demande.

5Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut fixer des critères pour la consignation et l’évaluation des résultats de la transplantation.

Art. 112 Conservation d’échantillons biologiques

Le titulaire d’une autorisation de stockage ou de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules doit veiller à ce que les échantillons biologiques du donneur puissent être soumis aux tests requis pendant les deux années qui suivent la transplantation.

Art. 113 Importation et exportation d’organes, de tissus et de cellules

Le titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation d’organes, de tissus et de cellules peut uniquement importer ou exporter des organes, des tissus et des cellules en provenance ou à destination d’un service étranger habilité par sa législation nationale à en utiliser.

Art. 114 Banques de tissus et de cellules privées

Les banques de tissus et de cellules privées informent de manière adéquate leur partenaire contractuel sur leur offre et leurs prestations, et en particulier sur: