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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 107 Inspection liée aux autorisations

1L’autorité compétente inspecte l’entreprise pour vérifier si les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies.

2Elle procède régulièrement à des inspections pour vérifier le maintien des conditions d’octroi de l’autorisation.

3Elle peut renoncer à l’inspection s’il est établi d’une autre manière que ces conditions sont remplies.

Art. 108 Étendue et durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est délivrée au nom du requérant; elle n’est pas transmissible.

2Elle n’est pas limitée dans le temps.

3Tout arrêt de l’activité soumise à autorisation doit être annoncé immédiatement à l’autorité compétente.

Art. 109 Révocation et suspension

L’autorité compétente peut révoquer ou suspendre l’autorisation lorsque:

a. les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont pas ou ne sont plus remplies;

b. le titulaire de l’autorisation ne respecte pas les obligations ou les conditions qui lui sont assignées;

c. de nouvelles données relatives à l’innocuité ou aux bases scientifiques l’exigent.

Art. 110 Liste des titulaires d’une autorisation et information sur les

autorisations

1L’autorité compétente publie une liste des titulaires d’une autorisation et la description de l’activité autorisée.

2Elle publie la décision d’octroi, de révocation ou de suspension d’une autorisation dans les 30 jours suivant son entrée en force.

Section 3 Obligations du titulaire d’une autorisation

Art. 111 Obligations des centres de transplantation

1Les centres de transplantation publient et transmettent à l’OFSP, à la fin du mois de juin, les résultats des transplantations effectuées pendant l’année civile écoulée.

2Les résultats doivent notamment contenir les informations suivantes:

a. la nature et le nombre de transplantations et de retransplantations ainsi que le taux de retransplantations;