Projet
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
Fedlex · Projet · Page 35Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
l. le nombre d’entrées et de sorties de tissus et d’unités de cellules stockés;
m. la nature et le nombre de tissus et d’unités de cellules importés ou exportés avec indication du pays de provenance ou de destination.
2Les titulaires d’une autorisation de stockage d’organes saisissent à l’intention de l’OFSP dans ARTx, jusqu’à la fin du mois d’avril, les données suivantes pour l’année civile écoulée: le type, le nombre et le lieu de stockage.
3Quiconque utilise des organes pour la préparation de tissus etde cellules en vue de leur transplantation doit communiquer à l’OFSP dans ARTx, jusqu’à la fin du mois d’avril, les données suivantes pour l’année civile écoulée:
a. la nature et le nombre des organes prélevés avec indication de la nature des tissus ou cellules préparés;
b. le nombre de donneurs d’organes, réparti en fonction de la nature des tissus et cellules préparés;
c. la nature et le nombre des organes importés ou exportés avec indication du pays de provenance ou de destination.
4Les pancréas à partir desquels sont isolés des îlots en vue d’une transplantation allogène sont exempts de l’obligation de communication.
5Sont exemptés de la communication annuelle visée à l’al. 1:
a. les îlots pancréatiques destinés à une transplantation allogène qui sont attribués conformément à l’OAttO;
b. les tissus et cellules exempts de l’obligation de communication prévue à l’art. 105.
Art. 116 Communication relative aux personnes qui se sont rendues à
l’étranger pour une transplantation d’organe
1Si une personne domiciliée en Suisse se rend à l’étranger pour une transplantation d’organe, le médecin chargé du suivi médical communique les informations suivantes à l’OFSP dans un délai d’un an à compter du début du suivi:
a. l’organe qui a été transplanté et son état de fonctionnement;
b. l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le pays de résidence ainsi que le statut vital du receveur;
c. l’année de naissance et le sexe du donneur;
d. l’indication précisant si l’organe a été prélevé sur une personne vivante ou sur une personne décédée;
e. en cas de don par une personne vivante: le lien existant entre le donneur et le receveur;
f. les complications graves survenues durant la première année après la transplantation, notamment les infections avec des agents pathogènes;
g. le mois et l’année de la transplantation;