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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

l. le nombre d’entrées et de sorties de tissus et d’unités de cellules stockés;

m. la nature et le nombre de tissus et d’unités de cellules importés ou exportés avec indication du pays de provenance ou de destination.

2Les titulaires d’une autorisation de stockage d’organes saisissent à l’intention de l’OFSP dans ARTx, jusqu’à la fin du mois d’avril, les données suivantes pour l’année civile écoulée: le type, le nombre et le lieu de stockage.

3Quiconque utilise des organes pour la préparation de tissus etde cellules en vue de leur transplantation doit communiquer à l’OFSP dans ARTx, jusqu’à la fin du mois d’avril, les données suivantes pour l’année civile écoulée:

a. la nature et le nombre des organes prélevés avec indication de la nature des tissus ou cellules préparés;

b. le nombre de donneurs d’organes, réparti en fonction de la nature des tissus et cellules préparés;

c. la nature et le nombre des organes importés ou exportés avec indication du pays de provenance ou de destination.

4Les pancréas à partir desquels sont isolés des îlots en vue d’une transplantation allogène sont exempts de l’obligation de communication.

5Sont exemptés de la communication annuelle visée à l’al. 1:

a. les îlots pancréatiques destinés à une transplantation allogène qui sont attribués conformément à l’OAttO;

b. les tissus et cellules exempts de l’obligation de communication prévue à l’art. 105.

Art. 116 Communication relative aux personnes qui se sont rendues à

l’étranger pour une transplantation d’organe

1Si une personne domiciliée en Suisse se rend à l’étranger pour une transplantation d’organe, le médecin chargé du suivi médical communique les informations suivantes à l’OFSP dans un délai d’un an à compter du début du suivi:

a. l’organe qui a été transplanté et son état de fonctionnement;

b. l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le pays de résidence ainsi que le statut vital du receveur;

c. l’année de naissance et le sexe du donneur;

d. l’indication précisant si l’organe a été prélevé sur une personne vivante ou sur une personne décédée;

e. en cas de don par une personne vivante: le lien existant entre le donneur et le receveur;

f. les complications graves survenues durant la première année après la transplantation, notamment les infections avec des agents pathogènes;

g. le mois et l’année de la transplantation;