Projet

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

Fedlex · Projet · Page 38Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Section 2 Système d’annonce

Art. 123 Contenu et saisie des données

1Le système d’annonce contient les données prévues à l’annexe 8.

2Les services ci-après saisissent les données suivantes dans le système pour accomplir leurs tâches:

a. institutions soumises à l’obligation d’annoncer: les informations visées à l’annexe 8, ch. 1;

b. service de vigilance: les informations visées à l’annexe 8, ch. 2.

Art. 124 Interface avec le SOAS

1L’OFSP peut mettre à la disposition des institutions soumises à l’obligation d’annoncer une interface qui leur permet de demander les données visées à l’annexe 8, ch. 1, let. a à c, sur les donneurs et les receveurs qui sont requises dans le système d’annonce et qui sont déjà enregistrées dans le SOAS.

2Seule une institution soumise à l’obligation d’annoncer disposant de droits d’accès au SOAS peut demander ces données.

Art. 125 Consultation des données

1Pour accomplir leurs tâches, les services ci-après peuvent consulter les données suivantes dans le système d’annonce:

a. institutions soumises à l’obligation d’annoncer: toutes les données sur les incidents graves qu’elles ont annoncés;

b. service de vigilance: toutes les données, à l’exception du numéro AVS;

c. l’OFSP:

1. les rapports annuels du service de vigilance,

2. les données anonymisées de tous les cas de vigilance.

Art. 126 Personnes disposant de droits d’accès

1Ont accès en ligne aux données du système d’annonce:

a. au sein du service de vigilance: les collaborateurs chargés des tâches de vigilance;

b. au sein de l’institution soumise à l’obligation d’annoncer:

1. les personnes chargées de l’annonce de l’incident grave,

2. les personnes qui prennent en charge les donneurs ou les receveurs concernés;

c. à l’OFSP: les collaborateurs chargés de l’exécution de la législation sur la transplantation et de la surveillance correspondante.