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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2Les tâches suivantes sont transférées à Transfusion CRS Suisse SA:
a. les tâches du service chargé du suivi des donneurs vivants visées à l’art. 15c de la loi sur la transplantation pour le suivi de l’état de santé des donneurs de cellules souches hématopoïétiques;
b. les tâches du service de coordination pour les cellules souches hématopoïétiques visées à l’art. 23n de la loi sur la transplantation.
3Les tâches du service chargé du suivi des donneurs vivants visées à l’art. 15c de la loi sur la transplantation pour le suivi de l’état de santé des donneurs vivants d’organes sont transférées à la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d’organes.
4L’OFSP conclut une convention avec ces institutions, en principe limitée à quatre ans. Cette convention fixe notamment les prestations fournies par les institutions et l’indemnisation financière versée par la Confédération.
Art. 137 Planification des coûts et décompte
1Les institutions visées à l’art. 136, al. 1 à 3, informent l’OFSP chaque année à la fin du mois d’octobre des coûts attendus, pendant la période contractuelle, pour l’accomplissement des tâches qui leur ont été transférées et motivent ces coûts.
2Elles remettent chaque année à l’OFSP le décompte des coûts de l’année précédente. Les éventuelles différences sont compensées à la fin de la période contractuelle.
3Les services chargés du suivi des donneurs vivants informent en outre l’institution commune des coûts médicaux attendus pour l’année suivante et lui remettent un décompte chaque année.
Section 4 Édiction de réglementations relatives aux normes sémantiques et techniques
Art. 138
1L’OFSP peut, en ce qui concerne les banques de données et les systèmes de gestion des affaires réglementés par la présente ordonnance, édicter des réglementations relatives aux normes sémantiques et techniques assurant l’interopérabilité.
2Ce faisant, il tient compte de l’état reconnu de la science et de la technique.
Section 5 Inspections
Art. 139
Pour accomplir les tâches que lui assigne la législation sur la transplantation, l’autorité compétente peut procéder en tout temps à des inspections dans son domaine. Elle peut charger les cantons ou des tiers d’y procéder.