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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
3Il est compétent pour l’exécution dans le domaine des organes et des îlots pancréatiques ainsi que pour l’exécution d’activités qui ne requièrent pas d’autorisation. L’art. 134 est réservé.
Art. 134 Exécution dans le domaine des transplants standardisés
1Swissmedic est chargé de l’exécution en rapport avec:
a. les organes, tissus et cellules servant à fabriquer des transplants standardisés;
b. les transplants standardisés.
2Il exerce la surveillance sur le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules servant à fabriquer des transplants standardisés.
Art. 135 Fonds chargé du suivi des donneurs vivants de l’institution
commune
1L’institution commune informe l’OFSP:
a. à temps si un surplus ou un déficit de couverture du fonds se profile;
b. chaque année à la fin du mois de juin, de l’état des actifs du fonds au 31 décembre de l’année précédente, des frais de gestion du fonds de l’année précédente et du rendement des placements.
2Elle verse en deux tranches au fonds le paiement prévu à l’art. 15b, al. 3, de la loi sur la transplantation; la première tranche est versée au 15 janvier, la seconde, au 15 juillet.
3Elle veille à la sécurité des placements des actifs du fonds et garantit les liquidités nécessaires. Le conseil de fondation de l’institution commune adopte un règlement de placement. Le revenu du capital est versé au fonds.
4L’institution commune remet un rapport d’activité à l’OFSP chaque année à la fin du mois de juin. Le rapport fait partie des rapports prévus à l’art. 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie26.
Section 3 Transfert de tâches
Art. 136 Transfert de tâches
1Les tâches suivantes sont transférées à la Fondation suisse pour le don et la transplantation d’organes:
a. les tâches du service national des attributions en vertu des art. 10a, al. 1, 19, al. 2, 23 et 23f, al. 3, de la loi sur la transplantation;
b. les tâches du service de vigilance au sens de l’art. 36a de la loi sur la transplantation pour les organes, tissus et cellules (art. 122).
26 RS 832.12