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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 142 Traitement des données

1Les requérants et les personnes soumises à l’obligation de communiquer saisissent et traitent eux-mêmes leurs données dans ARTx.

2Les collaborateurs de l’OFSP et de Swissmedic chargés de l’exécution de la législation sur la transplantation et de la surveillance correspondante ainsi que les services chargés des inspections sont habilités à saisir et à traiter des données.

Art. 143 Suppression des données

Les données contenues dans ARTx sont supprimées comme suit:

a. données liées aux communications: 30 ans après réception;

b. données liées aux procédures d’autorisation: 10 ans après la cessation de l’activité;

c. données liées aux inspections: 10 ans après la fin de la dernière inspection;

d. données liées aux demandes de communication de données à des fins de recherche et d’assurance qualité: 10 ans après la décision;

e. données de demandes n’ayant pas été soumises: 1 an après la dernière saisie.

Chapitre 7 Émoluments

Art. 144

1L’OFSP perçoit, pour les décisions et les actes administratifs, des émoluments dont le montant est calculé selon le barème fixé dans l’annexe 9, en fonction du temps de travail. Pour les actes administratifs pour lesquels l’annexe 9 ne fixe aucun barème, les émoluments sont calculés en fonction du temps de travail.

2Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 8 septembre 2004 sur les émoluments28 s’appliquent.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 145 Mise à jour des annexes

1Le DFI peut mettre à jour les annexes 6 et 7. Ce faisant, il tient compte des développements internationaux, des progrès techniques, de l’évolution des coûts et du renchérissement.

2Il procède aux mises à jour qui pourraient constituer des entraves techniques au commerce en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

28 RS 172.041.1