Rapport explicatif
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages
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Al. 2
Une autorisation d’entrée en Suisse en vertu de l’al. 2 s’applique également au conjoint ou à la personne avec qui le titulaire de l’autorisation vit en partenariat enregistré, en concubinat ou dans une autre forme de partenariat (let. a), de même que pour ses enfants s’ils l’accompagnent lors de l’entrée (let. b). Par ailleurs, l’autorisation s’applique aussi aux personnes qui fournissent une aide au titulaire, en particulier lorsque celui-ci est une personne âgée, invalide, nécessitant des soins ou mineure (let. c).
Art. 10b Attestation pour le voyage de ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa
Les voyages en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur (pandémie, par ex.) sont entachés d’incertitudes liées aux diverses dispositions d’entrée. C’est pourquoi les ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa peuvent demander si nécessaire à une représentation suisse à l’étranger ou au SEM, avant le début du voyage, une attestation confirmant que leur entrée en Suisse est possible, à présenter à l’aéroport, lors de l’enregistrement ou de l’embarquement, par exemple.
Art. 11 Octroi d’un visa de court séjour
Le contenu de l’actuel art. 11 OEV est désormais déplacé à l’al. 1. Aucun changement matériel n’a été apporté.
L’al. 2 dispose que l’octroi d’un visa Schengen (visa C) pour des séjours non soumis à autorisation sans exercice d’une activité lucrative jusqu’à 90 jours est refusé aux ressortissants d’États tiers qui souhaitent entrer en Suisse depuis un pays à risque ou une région à risque. Cette règle s’applique aussi aux demandes de visas qui concernent des voyages prévus à une date ultérieure et qui sont déposées dans le cadre du délai usuel pour soumettre une demande de visa (six mois). Elle ne s’applique pas aux demandes déposées par des personnes qui peuvent se prévaloir d’une exception aux restrictions d’entrée.
Art. 28, 1re phrase, note de bas de page
La note de bas de page se rapportant au CFS contenue dans la présente disposition est modifiée pour renvoyer désormais à la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
Art. 29 Aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen (art. 9 LEI)
Le titre et les alinéas de cette disposition subissent des changements d’ordre rédactionnel à des fins d’harmonisation avec le CFS.
Titre
L’expression « Frontières extérieures Schengen » est remplacée par « Aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen ». Cette modification n’entraîne cependant aucun changement matériel.