Rapport explicatif
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages
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Titre
Le caractère temporaire de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est précisé dans le titre. De plus, l’expression « frontières intérieures » est remplacée par « frontières intérieures Schengen en Suisse ».
Al. 1
Du fait de la structure fédéraliste de la Suisse et de la répartition des compétences à l’échelon de la Confédération, le maintien de l’ordre public et de la sécurité intérieure de la Suisse est du ressort de plusieurs acteurs (fedpol, Service de renseignement de la Confédération [SRC], OFDF, cantons). Il incombe en premier lieu à ces organismes de surveiller et d’analyser en permanence la situation en matière de sécurité. Si l’une d’elles conclut à l’imminence d’une menace qui justifie la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse, elle adresse au SEM une demande dûment motivée.
Outre les incidents terroristes et les menaces entraînées par la grande criminalité organisée, la notion de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure peut englober notamment les urgences de santé publique de grande ampleur (cf. à ce sujet l’annexe de la décision d’exécution [UE] 2025/31510). C’est pourquoi l’OFSP peut lui aussi demander la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures à des fins de protection de la santé publique.
La procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse est du ressort du SEM (art. 98 LEI en rel. avec l’art. 12, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP ; RS 172.213.1]).
Al. 2
Comme jusqu’ici, le Conseil fédéral pourra décider, en cas d’événements prévisibles, s’il convient de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse (art. 25 bis nCFS, art. 8, al. 1, P-LEI). En cas d’événements imprévisibles, c’est le DFJP qui pourra ordonner la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse en concertation avec l’OFDF (art. 8, al. 2, P-LEI). Les autorités fédérales et cantonales concernées doivent être consultées avant la décision du Conseil fédéral ou du DFJP, aussi bien lors d’événements prévisibles que lors d’événements imprévisibles.
Si les autorités en question considèrent que la réintroduction du contrôle aux frontières est nécessaire et admissible, le SEM rédige une demande ad hoc à l’intention du Conseil fédéral. Si les autorités fédérales et cantonales concernées ne parviennent pas à s’entendre à ce sujet, le SEM rédige une note de discussion à l’intention du Conseil fédéral dans laquelle il présente les différents points de vue. Si elles s’accordent à considérer que les conditions pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne sont pas réunies, le SEM informe le Conseil fédéral et les services concernés du résultat de l’analyse, du rejet unanime de la mesure par les autorités et de la suspension de la procédure.
10 Décision d’exécution (UE) 2025/315 de la Commission du 14 février 2025 établissant un modèle aux fins de la notification de la réintroduction temporaire ou de la prolongation du contrôle aux frontières inté- rieures ; JO L 2025/315 du 17.2.2025. 12/18