Rapport explicatif
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages
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Al. 1
Intitulé « Frontières extérieures Schengen », l’art. 29 OEV en vigueur dispose que le SEM fixe les frontières extérieures Schengen en Suisse, après entente avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière et l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Cette règle devient obsolète, car elle est inscrite au niveau de la loi dans le cadre du projet 1 (art. 7, al. 3, P-LEI).
Le nouvel al. 1 reprend le contenu normatif de l’actuel al. 2, avec deux changements terminologiques : « frontières extérieures Schengen » est remplacé par « aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen » et « contrôles d’identité » par « contrôle à la frontière ». Ces modifications n’entraînent cependant aucun changement matériel.
Par ailleurs, l’allusion à l’entrée et à la sortie par la voie terrestre est supprimée, car les frontières extérieures Schengen en Suisse peuvent être atteintes uniquement par la voie aérienne.
Al. 2
L’expression « frontières extérieures Schengen » est remplacée par « aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen » et « contrôles d’identité » par « contrôle à la frontière ». Ces modifications n’entraînent cependant aucun changement matériel.
Art. 29a, titre et al. 1 Frontières intérieures Schengen en Suisse
Dans le titre et à l’al. 1, l’expression « frontières intérieures de l’espace Schengen en Suisse » est remplacée par « frontières intérieures Schengen en Suisse ». En outre, la note de bas de page se rapportant au CFS est modifiée pour renvoyer désormais à la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
Art. 30 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières inté-
rieures Schengen en Suisse (art. 8 LEI)
Les compétences décisionnelles en matière de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse figurent désormais dans la loi (art. 8 P-LEI), où elles ont été précisées. Les compétences actuelles restent inchangées. Cette réintroduction se fera en principe en étroite concertation avec les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière (OFDF et cantons). Jusqu’ici, les grandes lignes de la procédure applicable à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures étaient réglées à l’art. 30 OEV.
L’art. 8 prévoit désormais que le Conseil fédéral a compétence pour ordonner et prolonger la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse (al. 1). Dans les situations urgentes, c’est-à-dire en cas d’événements imprévisibles, le Département fédéral de justice et police (DFJP) pourra ordonner, en concertation avec l’OFDF, les mesures immédiates nécessaires en vue de la réintroduction du contrôle. Il devra en informer aussitôt le Conseil fédéral (al. 2). Celui-ci doit définir, par voie d’ordonnance, la procédure pour ordonner, prolonger et lever la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse. L’art. 30 OEV en vigueur doit donc être révisé en conséquence.