Rapport explicatif
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages
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L’al. 4 dispose que, outre l’autorité requérante et les organismes chargés du contrôle aux frontières, la commission parlementaire compétente doit aussi être informée de la décision du Conseil fédéral de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures.
Art. 31 Compétence en matière de contrôle à la frontière
Vu les définitions données dans le CFS, l’expression « contrôle des personnes » a été remplacée dans la LEI par celle de « contrôle à la frontière » lorsque le droit national en vigueur renvoie au franchissement de la frontière extérieure Schengen. Cette terminologie doit également être adaptée en conséquence au niveau de l’ordonnance.
C’est pourquoi l’expression « contrôle des personnes » est remplacée par « contrôle à la frontière » dans le titre et aux al. 1 et 2.
De plus, l’expression « frontières extérieures et intérieures » est précisée pour devenir « frontières extérieures et intérieures Schengen en Suisse ». Ces modifications n’entraînent aucun changement matériel.
Au surplus, la première phrase de l’al. 2 est supprimée.
L’al. 3 reprend l’actuel art. 30, al. 3, OEV, qui prévoit que, en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen, celui-ci est exécuté par l’OFDF. Cette modification n’entraîne cependant aucun changement matériel. Il faut en outre souligner que, en cas de réintroduction du contrôle aux frontières aériennes intérieures Schengen, les compétences en matière de contrôle à la frontière sont les mêmes que pour le contrôle aux frontières extérieures Schengen.
À l’al. 4, un renvoi à l’art. 64cbisP-LEI est introduit afin que, dans ces cas également, les cantons puissent habiliter les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle à la frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi.
Art. 32, titre et al. 2, let. e Étendue du devoir de diligence (art. 92 LEI)
Un renvoi à l’art. 92 P-LEI est introduit dans le titre.
L’al. 2 est complété par une nouvelle let. e, laquelle dispose que, désormais, les entreprises de transport aérien doivent garantir, en vertu de leur devoir de diligence, qu’elles ne transportent pas de personnes soumises à une restriction d’entrée ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 65a P-LEI ou par le Conseil de l’UE en vertu de l’art. 21 bis CFS.
Art. 34b, al. 1, let. e, et art. 35, al. 3, let. c
À l’art. 34b, al. 1, let. e, et à l’art. 35, al. 3, let. c, l’expression « frontières extérieures de Schengen » est remplacée par « frontières extérieures Schengen ». Ces modifications n’entraînent aucun changement matériel.
Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaire
Dans le titre et dans le corps du texte de l’art. 37, l’expression « frontières extérieures » est remplacée par « aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen ». Ces modifications n’entraînent aucun changement matériel. 14/18