Rapport explicatif
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages
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La décision du Conseil fédéral de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières constitue un acte matériel, car elle n’affecte pas directement le statut juridique des particuliers. Il ne s’agit donc pas d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). La décision n’est donc ni publiée ni sujette à recours.
Dans les cas urgents, la procédure restera inchangée, à l’exception de la consultation, qui s’effectuera par téléphone. En pareil cas, c’est le chef du DFJP qui décide de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Le Conseil fédéral sera informé immédiatement après la réintroduction du contrôle.
La prolongation du contrôle temporaire doit, elle aussi, être ordonnée par le Conseil fédéral en cas d’événements prévisibles et par le DFJP en cas d’événements imprévisibles. Les prescriptions correspondantes sont définies aux art. 25 ss nCFS.
Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est imprévisible, le contrôle peut être réintroduit pour une période n’excédant pas un mois et être prolongé pour des périodes supplémentaires d’un mois chacune, mais sans dépasser une durée totale de 90 jours (art. 25 bis, par. 1 et 3, nCFS). En cas de persistance d’une menace grave prévisible, le Conseil fédéral peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois, la durée maximale du contrôle ne pouvant pas excéder deux ans (art. 25 bis, par. 5, nCFS). Lorsqu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale de deux ans visée à l’art. 25 bis, par. 5, nCFS, il est possible de prolonger la mesure pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Lorsque le délai supplémentaire de six mois n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, le Conseil fédéral peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum. Le contrôle aux frontières intérieures Schengen ne peut ainsi pas être maintenu pendant plus de trois ans (par. 6).
Les critères que les États Schengen doivent prendre en compte lors de la réintroduction temporaire et de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures figurent à l’art. 26 nCFS. L’art. 27 nCFS régit la notification, par les États Schengen, de la réintroduction temporaire ou de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures et l’obligation qui leur est faite de procéder à une évaluation des risques lorsque ce contrôle doit être prolongé pour faire face à une menace prévisible. Cet article régit également le processus de consultation entre les États Schengen et la Commission européenne.
Al. 3
En vertu du principe de proportionnalité, le Conseil fédéral doit en tous les cas lever de manière anticipée le contrôle aux frontières intérieures en Suisse réintroduit de manière temporaire si cette mesure ne s’avère plus indispensable, notamment lorsque des mesures moins radicales (contrôles renforcés dans le cadre de mesures générales de police dans les zones frontalières ou dans le cadre des contrôles douaniers, par ex.) permettent d’atteindre le but recherché.
Al. 4
Le CFS prévoit des notifications plus détaillées à la Commission européenne (art. 27 nCFS).