Rapport explicatif
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Titres précédant la section 9 et la section 10
Dans les titres précédant les sections 9 et 10, l’expression « aéroport » est remplacée par « aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen ». Ces modifications n’entraînent aucun changement matériel.
Arti. 63, al. 1, 64, phrase introductive, 65 et 66
Aux art. 63, al. 1, 64, al. 1, 65, al. 1 à 3, et 66, al. 1 à 3, « autorités responsables du contrôle à la frontière » est remplacé par « autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière ». Ces modifications n’entraînent aucun changement matériel.
En outre, quelques ajustements linguistiques ont été apportés, qui n’ont toutefois aucune répercussion sur le plan matériel (emploi de l’abréviation DFF et, dans la version allemande, recours à la forme abrégée « entsendenden Behörden »).
3.2 OASA
Art. 83a, al. 1 et note de bas de page
L’expression « État Schengen » ayant déjà été introduite à l’art. 71b, al. 1, l’expression « État lié par les accords d’association à Schengen » est remplacée par « État Schengen ». En outre, la note de bas de page est modifiée pour se référer à la présente reprise du règlement (UE) 2024/1717. Ces modifications n’entraînent aucun changement matériel.
Art. 87, al. 1bis, let. g, note de bas de page
Dans cette disposition, la note de bas de page relative au CFS est modifiée pour renvoyer désormais à la note de bas de page relative à l’art. 83a, al. 1. Cette modification n’entraîne aucun changement matériel.
Art. 88a, titre et al. 2 Situation particulière des mineurs non accompagnés (art. 66 LEI)
L’art. 66 P-LEI reprend le contenu des al. 4 et 5 de l’art. 64 LEI, qui ont été abrogés. Une disposition distincte est en effet apparue nécessaire du fait que la réglementation s’applique à toutes les procédures de renvoi et pas seulement aux renvois selon l’art. 64 LEI. Ce nouvel art. 66 P-LEI prévoit que les autorités cantonales compétentes devront désigner immédiatement une personne de confiance pour l’étranger mineur non accompagné. Les dispositions reprises dans l’art. 66 P-LEI n’ont toutefois subi aucun changement matériel.
Il y a lieu d’adapter à cette modification le titre et l’al. 2 de l’art. 88a en remplaçant les renvois aux art. 64, al. 4, et 64a, al. 3bis, LEI par des renvois à l’art. 66 P-LEI.