Rapport explicatif

Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages

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3.3 OERE

Art. 26d, titre Formulaire type (art. 64b et art. 64cbis, al. 3, LEI)

La décision de transfert au sens de l’art. 64cbis, al. 3, P-LEI est notifiée au moyen du formulaire type visé à l’annexe XII, partie B, CFS (formulaire uniforme). Comme le SEM fournira lui aussi ce formulaire, la référence figurant dans le titre doit être modifiée.

Art. 26f, al. 2

Dans la version allemande de l’al. 2, une faute d’orthographe a été corrigée.

Section 2d Renvoi à la suite d’un contrôle conjoint avec un autre État Schengen

L’art. 64cbisP-LEI réglemente la nouvelle procédure de transfert prévue par l’art. 23 bis nCFS pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier appréhendés dans les zones frontalières. Les traités internationaux de coopération pertinents demeurent réservés. Il y a lieu d’inscrire dans l’ordonnance une disposition prévoyant que des statistiques concernant la nouvelle procédure de renvoi doivent désormais être établies.

Art. 26i Statistiques

L’art. 23 bis, par. 3, nCFS précise que les autorités nationales qui prennent une décision de transfert doivent enregistrer les données figurant sur le formulaire visé à la partie B de l’annexe XII. Parmi ces données figurent les données d’identité de la personne, la date et l’heure de son arrestation, les données concernant son document d’identité et un éventuel visa, son pays de provenance et les motifs pour lesquels elle n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État Schengen dans lequel elle a été appréhendée. La saisie de ces données devra s’effectuer au moyen du module eGov « eMAP » (voir à ce sujet le ch. 3.4), qui est utilisé depuis le 7 mars 2023 pour la saisie des décisions de renvoi, des interdictions d’entrée et des expulsions judiciaires. L’accès à eMAP se fait au moyen du lien SYMIC eGov-Cockpit dans le portail SSO.

En outre, les États Schengen doivent communiquer, à des fins statistiques, à la Commission européenne, le nombre de personnes transférées, en indiquant l’État Schengen vers lequel elles ont été transférées, les motifs de leur transfert et, le cas échéant, leur nationalité (art. 23 bis, par. 7, nCFS). L’art. 26i, al. 1, précise que le SEM doit établir ces statistiques et les transmettre une fois par an à la Commission européenne.

Les données collectées ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement (al. 2).

3.4 Ordonnance SYMIC

Art. 20, al. 2bis

L’art. 20 de l’ordonnance SYMIC régit l’établissement des statistiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Il est complété par un al. 2bismettant en œuvre l’obligation prévue à l’annexe XII, partie A, chiffre 4, nCFS. Le SEM doit établir des statistiques portant sur la nouvelle procédure de renvoi introduite à l’art. 64cbisP-LEI et les transmettre chaque année à la Commission européenne (voir à ce sujet les explications relatives à l’art. 26i AP-OERE).