Rapport explicatif

Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages

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1.1 Reprise du règlement (UE) 2024/1717

En adoptant le règlement (UE) 2024/1717, l’UE a décidé d’apporter plusieurs modifications au CFS pour permettre aux États Schengen et à l’ensemble de l’espace Schengen de répondre de manière plus ciblée et plus cohérente aux menaces majeures pour la santé publique, aux menaces résultant d’une instrumentalisation des migrants, au terrorisme et à la migration secondaire. Il s’agit notamment des modifications suivantes :

− Mesures uniformes aux frontières extérieures en cas de menace pour la santé publique (art. 21 bis nCFS8) : le Conseil de l’UE peut désormais prévoir des restrictions temporaires de déplacements aux frontières extérieures Schengen en cas de menace pour la santé publique, ceci afin de garantir une approche coordonnée et ayant force obligatoire pour l’ensemble de l’espace Schengen.

− Mesures contre l’instrumentalisation des migrants aux frontières extérieures Schengen (art. 5, par. 4, nCFS) : les dispositions du CFS portant sur les points de passage frontaliers et la surveillance des frontières ont été précisées afin d’apporter une réponse au rôle croissant que jouent les acteurs étatiques dans la facilitation artificielle de la migration irrégulière aux frontières extérieures de l’espace Schengen (fermeture de points de passage frontaliers et limitation des heures d’ouverture). Ces modifications doivent aussi permettre d’agir contre l’utilisation des personnes concernées comme moyens de pression.

− Nouveau mécanisme de sauvegarde de Schengen en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur (art. 28 nCFS) : un cadre cohérent est créé pour la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur, à savoir qui touche plusieurs États membres de Schengen, qui met en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen et contre laquelle les moyens prévus aux art. 21 bis et 23 nCFS ne sont pas suffisants. Les États Schengen peuvent réintroduire ces contrôles, selon une approche coordonnée, pour une durée de six mois et, si la menace persiste, les prolonger pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois. Le CFS ne prévoit cependant pas explicitement de durée maximale totale. Toutefois, la Commission européenne examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur afin d’évaluer si la mesure demeure justifiée et, dans le cas contraire, de proposer la levée du contrôle.

− Nouvelles règles applicables à la réintroduction unilatérale du contrôle aux frontières intérieures par les États Schengen (art. 25 à 27 bis et 33 nCFS) : les conditions et les procédures qui s’appliquaient jusque-là sont précisées et complétées ponctuellement par de nouvelles prescriptions. La durée maximale de ce contrôle est désormais fixée à trois ans.

− Recours accru à des mesures de substitution aux frontières intérieures et dans la zone frontalière (art. 23 nCFS) : dans les zones frontalières, les États Schengen peuvent recourir plus largement aux contrôles autres que le contrôle aux frontières intérieures. Lorsqu’ils envisagent de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, ils doivent tout d’abord examiner si celui-ci peut être remplacé par d’autres mesures.

− Nouvelle procédure de transfert dans le cadre de la coopération opérationnelle transfrontière entre les États Schengen (art. 23 bis et annexe XII nCFS) : lorsque

8 L’abréviation nCFS désigne ci-après le code frontières Schengen (règlement [UE] 2016/399) dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2024/1717.