Rapport explicatif

Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages

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Art. 3, al. 1, note de bas de page, art. 4, al. 1, note de bas de page, et art. 8, al. 2, let. a, note de bas de page

Dans l’ensemble des dispositions, les notes de bas de page se rapportant au CFS renvoient désormais à la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.

Section 2a Restrictions d’entrée nécessaires à la protection de la santé publique

L’art. 21 bis nCFS habilite le Conseil de l’UE à appliquer des restrictions temporaires aux déplacements essentiels et non essentiels depuis les pays tiers vers l’espace Schengen afin de faire face à une urgence de santé publique de grande ampleur dans l’espace Schengen, tout en précisant que ces restrictions doivent être proportionnées et non discriminatoires. En vertu de ces restrictions, que le Conseil de l’UE adopte sous forme d’un règlement d’exécution, les États Schengen sont tenus de refuser l’entrée aux personnes concernées qui se présentent aux frontières extérieures Schengen. Le nouvel art. 65a P-LEI prévoit par ailleurs que, pour protéger la santé publique, le Conseil fédéral pourra ordonner des restrictions d’entrée et d’autres mesures visées à l’art. 41 LEp.

L’entrée en Suisse est refusée aux ressortissants d’États tiers qui souhaitent y entrer depuis une région à risque (définition à l’art. 2, al. 1, let. j, AP-OEV) afin d’accomplir un séjour sans activité lucrative non soumis à autorisation et d’une durée allant jusqu’à 90 jours. À cet égard, c’est en principe le pays ou la région à partir desquels l’entrée directe en Suisse est effectuée qui est déterminant. Toutefois, si l’entrée s’effectue par un ou plusieurs aéroports de transit (sans quitter la zone internationale de transit de l’aéroport), le pays déterminant pour l’entrée est le pays de départ initial et non le pays de transit.

La nouvelle section 2a précise les catégories de personnes qui sont exceptées de ces restrictions d’entrée. Elle détermine en outre dans quels cas des visas Schengen sont délivrés lorsque des restrictions d’entrée s’appliquent et quelle attestation obtiennent les ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa.

Art. 10a Exceptions aux restrictions d’entrée (art. 5, al. 3, et art. 65a LEI)

Al. 1

En plus des exceptions aux restrictions d’entrée régies par un règlement d’exécution du Conseil de l’UE (cf. art. 21 bis, par. 3 à 5, nCFS), le SEM peut, pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, prévoir lui aussi des exceptions en appliquant par analogie l’art. 3, al. 4, OEV même si l’étranger est soumis à une restriction d’entrée en vertu du nouvel art. 65a, al. 1, P-LEI. Le SEM vérifie au cas par cas, sur demande, si une dérogation au refus d’entrée est justifiée.

L’art. 3, al. 4, OEV détermine dans quels cas le DFAE et le SEM peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d’obligations internationales en vertu de l’art. 25 du code des visas9, accorder l’entrée en Suisse malgré le fait que les personnes en question ne remplissent pas certaines conditions requises pour l’octroi du visa, par exemple.

9 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le rè- glement (UE) 2024/1415, JO L 2024/1415, 22.5.2024. 9/18