Rapport explicatif
Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 18 pages
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Modification de l’ordonnance SYMIC
L’ordonnance SYMIC est complétée par une disposition relative à l’établissement de statistiques identique à celle insérée dans l’OERE. Par ailleurs, la nouvelle procédure de renvoi prévue à l’art. 64cbisP-LEI nécessite d’ajouter de nouveaux champs de données à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC.
2.2 Entrée en vigueur
Les présentes modifications d’ordonnances doivent entrer en vigueur en même temps que la législation nationale mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/1717 (projet 1) et les changements d’ordre rédactionnel de la LEI (projet 3). Sachant que la Suisse dispose d’un délai de deux ans pour mettre en œuvre les développements de l’acquis de Schengen, les modifications de lois et d’ordonnances liées au projet 1 doivent entrer en vigueur d’ici au 13 juin 2026. Le même échéancier est prévu pour les modifications de lois et d’ordonnances liées au projet 3.
3 Commentaires des dispositions
3.1 OEV
Art. 2, let. h et i
Pour faciliter la compréhension, les expressions « régions transfrontalières » (let. h) et « région à risque » (let. i) sont définies dans l’OEV.
Let. h
En cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen, il faudra désormais examiner l’incidence de cette mesure sur les régions transfrontalières, spécifiquement concernées. En vertu de l’art. 7, al. 2, P-LEI, le Conseil fédéral doit déterminer les régions en question par voie d’ordonnance, en accord avec les cantons et les pays limitrophes.
Dans cette perspective, le Conseil fédéral a élaboré une proposition au sujet de laquelle les cantons sont explicitement invités à se prononcer dans le cadre de la consultation. L’exigence selon laquelle les régions transfrontalières doivent être déterminées en accord avec les cantons est ainsi respectée.
Let. i
Dans tout l’espace Schengen, des restrictions d’entrée peuvent être ordonnées pour les personnes en provenance de pays ou régions à risque afin d’empêcher les voyages non essentiels à destination de l’espace Schengen en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur (pandémie, par ex.). Les pays et régions à risque sont déterminés sur la base d’un règlement d’exécution que le Conseil de l’UE peut adopter en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur, en vertu de l’art. 21 bis nCFS. Cette disposition permet à la Suisse, pour protéger la santé publique, de prendre sur son territoire des mesures plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution du Conseil de l’UE. Les mesures en question se fondent alors sur l’art. 65a P-LEI et sur l’art. 41 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101).
À la suite d’une simplification d’ordre terminologique, la définition contenue à la let. i porte uniquement sur l’expression « régions à risque », qui s’étend aussi bien à des États tiers qu’à certaines régions d’un État tiers.