Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 15 pages
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les mots « la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022 » dans les préambules des instruments suivants :
- la Convention no189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011) ;
- le Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930 (2014).
Les alinéas premier, deuxième et quatrième se limitent à adapter le texte des préambules de plusieurs instruments de l’OIT afin de les mettre à jour à la suite de l’adoption de la Résolution du 10 juin 2022 concernant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail. Ces modifications sont de nature purement formelle et n’ont aucune portée matérielle. D’ailleurs, si l’exposé des motifs d’une convention peut parfois être utilisé dans le cadre de l’interprétation d’un traité, les phrases contenues dans un préambule ne contiennent par essence pas de normes juridiques et ne sont pas directement applicables39.
Quant à l’alinéa troisième, il vise à compléter le texte d’articles contenus dans trois conventions de l’OIT, dont une, la Convention no190, n’est pour l’instant pas ratifiée par la Suisse. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message, le droit et la pratique suisses offrent un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs40. Le principe et droit à un milieu de travail sûr et salubre est donc garanti. D’ailleurs, comme déjà mentionné il résulte de la conception et du mécanisme de suivi de la Déclaration de 1998 l’obligation pour tous les Etats membres de l’OIT de respecter les droits fondamentaux au travail, dont fait partie depuis l’adoption de la résolution du 10 juin 2022 un « milieu de travail sûr et salubre ». En outre, les trois articles concernés se limitent à affirmer le principe d’un milieu de travail sûr et salubre dans le contexte des trois conventions concernées. Ils ne sont pas suffisamment déterminés et précis pour pouvoir servir de base dans un cas concret à une décision judiciaire. Enfin, ces dispositions contiennent l’expression « tout Membre doit » ou « tout Membre vérifie ». Il s’agit clairement de normes qui ont une portée programmatique et qui s’adressent aux Etats membres qui ont ratifié la Convention no191, et non aux autorités chargées de l’application du droit dans ces Etats. Elles n’ont donc pas de caractère directement applicable.
En résumé, l’article premier de la Convention no191 de l’OIT ne contient aucune disposition ou règle directement applicable.
Article 2
L’article 2 de la Convention no191 porte sur les effets juridiques de la ratification de ladite convention. Il distingue deux situations, selon que les huit instruments dont la convention modifie certains textes ont été ratifiés ou non par l’Etat considéré.
Ainsi, un Etat qui aura précédemment ratifié l’un ou l’autre de ces huit instruments demeurera, après ratification de la Convention no191, lié par ledit instrument, mais sous sa forme amendée (art. 2, par. 2). Pour la Suisse, cela concerne les instruments suivants :
- la Convention no182 sur les pires formes de travail des enfants (1999) ;
39 Cf. Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public (DDIP), Guide de la pratique en matière de traités internationaux, Berne 2023, N 46.
40 Conseil fédéral, Message du 15 mai 2024 (n. 5), in : FF 2024 1267, p. 11.