Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 15 pages

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d’être ouverte à ratification (art. 7, par. 1, let. b). Enfin, la Convention no191 demeurerait en tous cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention (art. 7, par. 2).

Une telle disposition s’adresse manifestement aux Etats et ne saurait constituer une disposition directement applicable dans l’ordre juridique suisse.

III. Evaluation succincte de l’applicabilité directe ou indirecte des articles 3, 4, 6 et 8 de la Convention no 191 de l’OIT

Les dispositions faisant l’objet de la présente évaluation succincte concernent le destinataire des ratifications formelles des Etats (art. 3), les conditions de l’entrée en vigueur objective et subjective de la convention (art. 4), le principe de la notification par le directeur général du BIT des ratifications et dénonciations à tous les Etats membres (art. 6, par. 1) et au secrétaire général des Nations Unies (art. 6, par. 2) et, enfin, le fait que les versions anglaise, espagnole et française du texte de la convention font également foi (art. 8).

Il s’agit des dispositions finales usuelles qui se trouvent dans toutes les conventions de l’OIT43. Il va de soi que de telles normes s’adressent aux Etats qui ont ratifié la Convention no191, ainsi qu’aux organes du BIT, et qu’elles ne contiennent pas, par définition, de règles qui puissent être considérées comme directement applicables dans l’ordre juridique interne d’un Etat, dont la Suisse.

IV. Résumé

Nous résumerons ici les éléments essentiels des développements contenus dans les trois premiers chapitres.

Chapitre I – Contexte de l’attribution du mandat

Dans son Message du 15 mai 2024, le Conseil fédéral a effectué une analyse des dispositions de la Convention no191 de l’OIT. Notre gouvernement a conclu que ces normes coïncidaient avec les règles actuellement en vigueur en Suisse dans la mesure où le « droit et la pratique suisses offrent un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs »44. Ainsi, la ratification de la Convention no 191 « ne nécessite ni l’adoption de nouvelles dispositions en droit suisse, ni la modification de dispositions existantes »45.

Les travaux sur l’adoption du projet d’arrêté fédéral ont débuté devant la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N). En date du 7 octobre 2024, la commission a décidé de renvoyer le projet au Conseil fédéral en le chargeant de présenter dans un rapport complémentaire les dispositions de la Convention no191 de

43 Conseil fédéral, Message du 18 mai 2022 (n. 37), p. 7. Voir aussi, Conseil fédéral, in : FF 1960 I, 29, 33, FF 1974 I 1577, 1606, FF 1980 II 444, 450 et FF 2013 6215, 6220.

44 Conseil fédéral, Message du 15 mai 2024 (n. 5), in : FF 2024 1267, p. 11.

45 Conseil fédéral, Message du 15 mai 2024 (n. 5), in : FF 2024 1267, p. 13.