Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 15 pages

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servir de base aux discussions de la Conférence26. Le gouvernement suisse, ainsi que la Commission tripartite pour les affaires de l’OIT ont été consultés sur ce rapport. Ils n’ont pas émis de commentaire et ont déclaré soutenir l’objectif visant à garantir la clarté et la cohérence du corpus des normes internationales du travail27.

Une telle procédure accélérée d’adoption d’instruments de l’OIT avait déjà été utilisée dans le cas de l’adoption de deux conventions de caractère purement formel, la Convention no80 pour la révision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Tavail en ses vingt-huit premières sessions, eu vue d’assurer l’exercice futur de certaines fonctions de chancelleries confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d’y apporter des amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations et par l’amendement de la Constitutiton de l’Organisation internationale du travail du 9 octobre 1946, et la Convention no116 pour la révision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’application des conventions par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail du 26 juin 1961, toutes deux ratifiées rapidement par la Suisse.

Dans son message du 11 février 1947 en vue de l’approbation de la Convention no80, le Conseil fédéral relevait ce qui suit : la convention « règle des questions de pure forme, puisqu’elle n’a pas d’autre fin que la préparation de textes officiels modifiant, selon ses dispositions, les conventions adoptées par la conférence en ses vingt-huit premières sessions […]. A cette convention également, la Suisse peut souscrire d’emblée. Il s’agit ici – nous l’avons relevé plus haut – de dispositions de pure forme qui étaient devenues nécessaires à la suite de la dissolution de la Société des Nations et des amendements apportés à la constitution de l’organisation internationale du travail »28. La Convention no80 de l’OIT a été approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 194729.

De même, dans son message du 4 juin 1962 en vue de l’approbation de la Convention no116, le Conseil fédéral relevait qu’il s’agissait d’une « convention ayant un caractère purement formel », sans « portée matérielle »30. La Convention no116 de l’OIT a été approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 196231.

Force est de constater que la Convention no191 de l’OIT, tout comme les Conventions no80 et no116, est de nature formelle et non matérielle. Par essence, elle n’est pas de nature à contenir des normes ayant un caractère directement applicable. Cette première constatation doit maintenant être complétée par un examen détaillé des quatre articles majeurs de la convention.

26 Bureau international du travail (n. 21), Genève 2022, p. 5.

27 Cf. Message du 15 mai 2024 (n. 5), p. 8.

28 Conseil fédéral, Message à l’Assemblée fédérale sur les décisions de la vingt-neuvième session de la conférence internationale du travail relatives aux questions constitutionnelles du 11 février 1947, in : FF 1947 I 661, pp. 677 et 682.

29 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 mai 1947, RS 0.822.719.0.

30 Conseil fédéral, Rapport à l’Assemblée fédérale sur la 45e session de la conférence internationale du travail et message sur la ratification de la convention portant révision des articles finals inclus dans des conventions antérieures, in : FF 1962 I 1412, pp. 1418 s.

31 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 novembre 1962, RS 0.822.721.6.