Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 15 pages
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l’OIT directement applicables et celles qui le sont indirectement. Le but du présent rapport était précisément de déterminer dans quelle mesure les dispositions de la Convention no191 de l’OIT, en particulier les articles 1, 2, 5 et 7, peuvent être considérées comme ayant un caractère directement applicable ou non dans l’ordre juridique suisse.
Chapitre II – Evaluation de l’applicabilité directe ou indirecte des articles 1, 2, 5 et 7 de la Convention no 191 de l’OIT en détail
La Convention no191 de l’OIT est atypique car elle est de nature essentiellement technique et formelle, sans réelle portée matérielle.
Son article 1 en constitue la disposition centrale. Il a pour objet une mise à jour formelle de huit instruments afin de tenir compte de l’insertion d’un milieu de travail sûr et salubre dans la liste des principes et droits fondamentaux au travail. Les alinéas 1, 2 et 4 concernent uniquement l’adaptation des préambules de certains instruments de l’OIT. Les phrases contenues dans un préambule n’ont par essence pas de caractère directement applicable. Quant à l’alinéa 3, il se limite à affirmer le principe d’un milieu de travail sûr et salubre dans trois instruments. Les dispositions concernées ne paraissent pas suffisamment déterminées et précises pour pouvoir servir de base dans un cas concret à une décision judiciaire. D’ailleurs, elles contiennent l’expression « tout Membre doit » ou « tout Membre vérifie ». Il s’agit clairement de normes qui ont une portée programmatique, et qui s’adressent aux Etats membres qui ont ratifié la Convention no 191 et non aux autorités chargées de l’application du droit dans ces Etats. Elles n’ont donc pas de caractère directement applicable.
Alors que ses articles 2 et 5 portent sur les effets juridiques de la ratification, l’article 7 traite des conséquences de l’adoption par la Conférence internationale du travail d’une nouvelle convention portant révision de la Convention no191. Ces trois dispositions sont manifestement des normes qui s’adressent aux Etats qui ratifient la Convention no191 et qui ne sont donc pas directement applicables.
Chapitre III – Evaluation succincte de l’applicabilité directe ou indirecte des articles 3, 4, 6 et 8 de la Convention no 191 de l’OIT
Constituant les dispositions finales usuelles, propres à tout traité international, les art. 3, 4, 6 et 8 ne sont, par essence, pas directement applicables.
Conclusion générale
En synthèse, on doit conclure que, selon les critères définis par le Tribunal fédéral, la Convention no191 de l’OIT du 12 juin 2023 ne contient pas de disposition qui puisse être considérée, en cas de ratification par la Suisse de la convention, comme directement applicable (self-executing) dans l’ordre juridique interne suisse.
Neuchâtel, le 13 décembre 2024
Prof. Jean-Philippe Dunand