Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 15 pages
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- la Convention no183 sur la protection de la maternité (2000) ;
- la Convention sur le travail maritime (2006), telle qu’amendée (MLC, 2006) ;
- la Convention no189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011) ;
- le Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930 (2014).
Ces instruments devront être mis à jour dans le recueil systématique41.
Par ailleurs, un Membre qui ratifiera l’un des huit instruments après la date d’entrée en vigueur de la Convention no191 (29 octobre 2024) sera réputé avoir ratifié l’instrument tel que modifié par la Convention no191 (art. 2, par. 1). Pour la Suisse, cela concerne les instruments suivants :
- la Convention no187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006) ;
- la Convention no188 sur le travail dans la pêche (2007) ;
- la Convention no190 sur la violence et le harcèlement (2019).
L’article 2 se limite à préciser la portée de la ratification par un Etat membre de la Convention no191, en lien avec l’article 1, lequel énumère de manière exhaustive les amendements corrélatifs à insérer dans les huit instruments concernés. L’article 2 ne contient ainsi aucune règle matérielle destinée à régler la situation juridique de particuliers. Il s’adresse clairement aux Etats qui ratifient la Convention no191 et ne constitue donc pas une norme directement applicable.
Article 5
Selon son article 5, l’entrée en vigueur de la Convention no191 a pour effet de fermer les conventions et le protocole mentionnés à l’article 1 à toute nouvelle ratification dans leur version non modifiée. L’art. 5 confirme simplement la règle contenue à l’article 2, paragraphe 1 de la convention. Comme déjà indiqué, la Convention no191 est entrée en vigueur en date du 29 octobre 2024. Si la Suisse souhaite ratifier les conventions de l’OIT no187, no188 et/ou no190, la ratification portera sur les versions modifiées selon les amendements apportés à l’article premier de la Convention no191.
Tout comme l’article 2, l’article 5 s’adresse clairement aux Etats qui ratifient la Convention no191 et ne constitue donc pas une norme directement applicable.
Article 7
L’article 7 contient les dispositions habituelles relatives aux effets juridiques de toute éventuelle révision ultérieure42. Si la Conférence internationale du travail devait adopter une nouvelle convention portant révision de la Convention no191, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la ratification par un membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention no191, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention (art. 7, par. 1, lit. a). Par ailleurs, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention, la Convention no191 cesserait
41 Conseil fédéral, Message du 15 mai 2024 (n. 5), in : FF 2024 1267, p. 12.
42 Bureau international du travail (n. 21), p. 6, N 9.