Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 15 pages
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ne sont pas self-executing, les dispositions d’un traité ne peuvent devenir applicables dans l’ordre juridique suisse qu’après avoir été concrétisées et précisées par une loi interne18. Ainsi, elles ne lient les autorités d’exécution et les administrés que par l’intermédiaire de la législation nationale19.
En synthèse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être directement applicable dans l’ordre juridique suisse, une norme de droit international doit (critères en principe cumulatifs)20:
- régler la situation juridique de particuliers ;
- revêtir un caractère inconditionnel, suffisamment déterminé et précis pour pouvoir servir de base dans un cas d’espèce à une décision judiciaire ;
- avoir pour destinataire les autorités chargées de l’application du droit (autorités administratives ou judiciaires) et non les autorités législatives ;
- ne pas laisser aux autorités une grande marge d’appréciation.
B. Nature de la Convention OIT no 191
La Convention no191 de l’OIT est atypique car elle est de nature essentiellement technique et formelle, sans réelle portée matérielle21. En effet, comme nous l’avons déjà précisé, cette convention a comme objectif de permettre la révision partielle, en bloc, de quinze instruments internationaux du travail adoptés après 1998, afin d’actualiser les dispositions qui, dans le dispositif ou le préambule de ces instruments, font référence aux quatre catégories initiales de principes et droits fondamentaux, aux huit conventions fondamentales initiales ou au titre original des déclarations de 1998 et de 200822. Ainsi, la Convention no191 apporte les amendements nécessaires à certains instruments de l’OIT pour y intégrer le principe et droit fondamental d’un milieu de travail sûr et salubre et les deux conventions nouvellement déclarées comme fondamentales23.
On précisera que, en vue de l’adoption d’une nouvelle convention internationale du travail, le projet fait généralement l’objet d’une double discussion devant la Conférence internationale du travail, qui se déroule à l’intervalle de deux conférences annuelles24. Or, dans le cas des projets de Convention no191 et de Recommandation no207, compte tenu de leur caractère purement formel, une procédure simplifiée (procédure de simple discussion) a été suivie25. En effet, le Conseil d’administration de l’OIT a opté pour la diffusion aux Etats membres d’un rapport succinct incluant les textes proposés, afin de
18 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 11), N 1384.
19 ATF 111 V 201, c. 2b.
20 Cf. Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 2), p. 157 ; Christine Kaufmann et Christoph Good (n. 2), pp. 647 et
651 ; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 11), N 1385.
21 Bureau international du travail, Projet de convention et projet de recommandation portant révision partielle de 15 instruments internationaux du travail à la suite de l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail del’OIT, ILC.111/Raport VIII, Genève 2022, p. 6, N 5.
22 Bureau international du travail (n. 21), p. 6, N 5.
23 Cf. Message du 15 mai 2024 (n. 5), p. 9.
24 Jean-Philippe Dunand et Aurélien Witzig (n. 2), pp. 33 ss ; Jean-Michel Servais (n. 1), NN 84 ss.
25 Sur la différence entre procédure de double discussion et procédure de simple discussion, cf. Nicolas Valticos, Droit international du travail, Paris 1983, NN 268 s.