Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 15 pages

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Dans le présent rapport, conçu comme une annexe de celui du 30 juin 2024, il est possible de renvoyer aux passages concernés de celui-ci, tout en en rappelant les éléments principaux.

L’applicabilité directe peut se définir comme l’aptitude d’une règle de droit international à conférer par elle-même aux particuliers, sans requérir aucune mesure interne d’exécution, des droits et des obligations dont ils peuvent se prévaloir ou dont ils sont redevables devant les autorités de l’Etat où cette règle est en vigueur11. Sont directement applicables (ou justiciables ou self-executing) les normes qui sont suffisamment concrètes et précises pour que des personnes physiques ou morales en retirent des droits et des obligations sur lesquels ils peuvent fonder une action devant les autorités judiciaires et administratives12. Ne sont, au contraire, pas directement applicables (ou non justiciables ou non self-executing, ou « executory », ou encore seulement « indirectement applicables », selon les termes du mandat du SECO) les normes de nature programmatoire (ou programmatique) et les dispositions qui s’adressent aux Etats. De telles normes doivent être concrétisées par le législateur national avant de fonder des droits et des obligations pour les particuliers13.

Il existe une vaste jurisprudence du Tribunal fédéral portant sur le caractère directement applicable ou non dans l’ordre juridique helvétique des normes d’une convention internationale ratifiée par la Suisse14.

Si une disposition d’un traité peut être directement invoquée par un particulier devant les autorités administratives ou les tribunaux internes et que ceux-ci peuvent l’appliquer directement, en tant que majeure du syllogisme judiciaire, c’est qu’elle peut être considérée comme « directement applicable »15. Comme le résume le Conseil fédéral, le « Tribunal fédéral (et avec lui le Conseil fédéral) estime que l’invocabilité en justice d’une disposition du droit international implique que celle-ci soit, considérée dans son contexte et à la lumière tant de l’objet que du but du traité, inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct et s’appliquer comme telle à un cas d’espèce ou constituer le fondement d’une décision concrète »16.

Ne sont, au contraire, pas directement applicables les dispositions qui énoncent un programme, fixent des lignes directrices qui s’adressent au législateur (et non aux autorités administratives et judiciaires), se bornent à esquisser la réglementation d’une matière ou qui confèrent à l’Etat contractant un pouvoir d’appréciation considérable17. De telles dispositions n’octroient pas directement des droits et obligations aux particuliers, mais s’adressent aux Etats (normes de nature programmatique). Lorsqu’elles

11 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, volume I, L’Etat, Berne 2021, N 1383.

12 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, rapport du 5 mars 2010, in : FF 2010 2067, ch. 5.3.

13 Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 12), ch. 5.3.

14 Cf. notamment ATF 98 Ib 385, c. 2a; ATF 111 V 201, c. 2b; 112 Ib 183, c. 2a; ATF 119 V 171, c. 4b; ATF 124 III 90, c. 3a; ATF 133 I 286, c. 3.2; ATF 136 I 297, c. 8.1; ATF 140 II 185, c. 4.2; ATF 142 II 161, c. 4.5.1; ATF 145 I 308, c. 3.4.1.

15 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall et Alexandre Flückiger (n. 11), N 1383.

16 Conseil fédéral, Rapport du 5 mars 2010 (n. 12), ch. 8.3. Cf. TF 4C.422/2004, c. 3.1.2, considérant non publié de l’ATF

132 III 122.

17 ATF 112 Ib 183, c. 2a; ATF 119 V 171, c. 4b; ATF 126 I 240, c. 2b; TF 4C.422/2004, c. 3.1.2, considérant non publié de l’ATF 132 III 122.