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Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 20 pages

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Loi sur la taxation des véhicules électriques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10 Tarifs de la redevance

1Les tarifs de la redevance sont régis par l’annexe 2.

2Le Conseil fédéral peut adapter le poids de référence dans l’annexe 2, si le poids total moyen des véhicules électriques d’une catégorie de redevance évolue de plus de 10 %.

3Le tarif minimal pour la redevance liée à la prestation kilométrique s’élève à 1 centime par kilomètre.

Art. 11 Compensation du renchérissement

Après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes, le Conseil fédéral peut relever les tarifs de la redevance en fonction du renchérissement si :

a. l’indice des prix de la construction pour le génie civil a augmenté d’au moins 3 % depuis la dernière adaptation des tarifs de la redevance ou la dernière compensation du renchérissement, et

b. le besoin est avéré.

Section 4 Perception de la redevance

Art. 12 Champ d’application

1La présente section s’applique aux catégories de redevance suivantes :

a. voitures de tourisme ;

b. véhicules utilitaires légers ;

c. motocycles, et

d. cyclomoteurs.

2Pour les véhicules de la catégorie de redevance « véhicules utilitaires lourds », la perception de la redevance est régie par la section 4 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)5.

3Pour les véhicules suisses de la catégorie de redevance « véhicules utilitaires lourds affectés au transport de personnes », il est possible de demander à l’OFDF que la redevance soit perçue conformément à la présente section, par dérogation à l’al. 2. Aucune déduction forfaitaire au sens de l’art. 13, al. 3 n’est accordée.

Art. 13 Établissement de la prestation kilométrique

1La prestation kilométrique doit être établie de l’une des manières suivantes :

a. avec le système d’enregistrement d’un prestataire autorisé conformément à l’art. 16, ou

5 RS 641.81