Projet
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 20 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Loi sur la taxation des véhicules électriques «%ASFF_YYYY_ID»
d’une année (art. 85, al. 1, LOFDF7). Celui-ci est tenu d’examiner la contestation. Si le traitement de la contestation ne relève pas de sa compétence, il transmet celle-ci à l’OFDF.
2Le délai de recours contre la taxation est garanti dès la contestation auprès du prestataire.
Section 7 Mesures administratives
Art. 28
1L’autorité cantonale d’admission à la circulation refuse ou retire le permis de circulation et la plaque de contrôle si, pour un véhicule électrique suisse, malgré la mise en demeure du détenteur :
a. la redevance n’a pas été payée ;
b. les paiements anticipés et les sûretés n’ont pas été exécutés ;
c. la participation à l’établissement de la prestation kilométrique fait défaut ; ou
d. le système d’enregistrement utilisé pour l’établissement de la prestation kilométrique est défectueux et n’est ni réparé ni remplacé.
2Elle refuse ou retire le permis de circulation et la plaque de contrôle à la demande de l’OFDF pour les véhicules de la catégorie de redevance « véhicules utilitaires lourds » pour lesquels la perception de la redevance est régie par la section 4 de la LRPL8.
3Si une plaque interchangeable est utilisée et que le refus ou le retrait ne concerne que l’un des véhicules, elle peut continuer d’être utilisée pour les véhicules non concernés.
4Dans les cas visés à l’al. 1, l’OFDF peut interdire la poursuite du trajet à un véhicule suisse ou étranger ou mettre celui-ci sous séquestre.
Section 8 Dispositions pénales
Art. 29 Infractions fiscales
Sont réputées infractions fiscales :
a. la soustraction de la redevance ;
b. la mise en péril de la redevance ;
c. la contravention.
7FF 2025 2035