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Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 16 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6a, titre
Communication de données personnelles à un État non-Dublin (art. 102c, al. 3 et 4, LAsi)
Art. 6b Communication de données avant le transfert vers l’État Dublin
responsable
1Avant le transfert d’un requérant d’asile vers l’État Dublin responsable, le SEM transmet les informations suivantes via le réseau de communication électronique prévu à l’art. 18 du règlement (CE) n° 1560/20035:
a. les données personnelles mentionnées à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1560/2003, et
b. pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux ou d’un traitement, les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformément à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1560/2003.
2La procédure est régie par les art. 48 et 50 du règlement (UE) n° 2024/13516 et les art. 8, par. 3, et 15bis du règlement (CE) n° 1560/2003.
Art. 6c Enregistrement des données transmises avant l’exécution d’un
transfert vers l’État Dublin responsable
Les données visées à l’art. 6b, al. 1, let. b, sont enregistrées dans le système d’information eRetour. Elles sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.
Art. 6d Communication de données Eurodac à un État non-Dublin
1Les données traitées dans Eurodac ne peuvent être communiquées ni à un État tiers ni à une organisation internationale, une entité privée ou des personnes physiques.
2Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent être communiquées à un État non-Dublin aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant que:
a. les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/13587 soient satisfaites, et que
5 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L
39 du 8.2.2014, p. 1.
6 Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.
7 Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de